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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rwanda (Ratificación : 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle note que la nouvelle loi fait référence à la présente convention dans son préambule, et qu’elle contient une définition de l’expression «travaux de valeur égale» (art. 1.9). Elle constate cependant que cette définition est trop étroite pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention puisqu’elle se réfère à des «travaux similaires», et que la nouvelle loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 11 de la Constitution qui interdit de manière générale toute discrimination, et relève que l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention.
En effet, s’il est important d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération conformément à la convention. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale» visé par la convention, la commission voudrait souligner que, bien que ce concept englobe celui de «travail égal», de «même travail» et de «travail similaire», il va également au-delà puisqu’il englobe également le travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Le concept de «travail de valeur égale» implique donc que l’on compare plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des secteurs différents, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Il permet par conséquent de lutter plus efficacement contre les discriminations en matière salariale lorsque les hommes et les femmes effectuent traditionnellement des travaux de nature complètement différente mais qui sont néanmoins de même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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