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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Suiza (Ratificación : 1977)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment celles concernant la Partie VII (Prestations aux familles).
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité, lors de la prochaine révision de la Loi fédérale sur l’assurance accident (LAA):
  • a) d’assurer la pleine application de l’article 32 d) de la convention (en relation avec l’article 69 j)) en modifiant les dispositions de l’article 29 de la LAA qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré (paragraphe 2) et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragraphe 5);
  • b) de consacrer expressément dans la législation nationale la pratique de la prise en charge par l’assureur de la totalité du coût des soins infirmiers à domicile donnés aux victimes des lésions professionnelles sur la recommandation du médecin, conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention.
En réponse, le gouvernement indique que les points relevés par la commission étaient effectivement prévus dans le projet de première révision de la LAA du 30 mai 2008 et n’ont pas été contestés lors des débats parlementaires. Toutefois, en mars 2011, le Parlement a décidé de renvoyer ce projet au Conseil fédéral afin que celui-ci prépare un nouveau projet de révision. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces modifications soient reprises dans la loi révisée.
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