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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Australia (Ratificación : 1973)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note du rapport de la Commission australienne des droits de l’homme, qui indique que le harcèlement sexuel constitue l’une des catégories de plaintes les plus importantes déposées en vertu de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, et qui recommande l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de prévention du harcèlement sexuel. La commission prend note des récentes modifications apportées à l’article 28G de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe en application de la loi de 2011 amendant la législation sur la discrimination fondée sur le sexe et sur l’âge, qui étend l’interdiction du harcèlement sexuel au harcèlement sexuel de la part de clients. La commission note également l’indication à caractère général du gouvernement selon laquelle la Commission australienne des droits de l’homme a un rôle important dans la lutte contre le harcèlement sexuel dans la mesure où elle enquête sur les allégations d’infraction à la législation pertinente, mène des activités sur le thème du harcèlement sexuel, notamment en révisant la législation, en procédant à des recherches, en préparant des orientations et en dispensant des programmes d’éducation communautaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises ou envisagées, notamment par l’élaboration d’une politique nationale sur le harcèlement sexuel, afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. La commission note que, en application de la loi de 2011 amendant la législation sur la discrimination fondée sur le sexe et sur l’âge, la loi sur la discrimination fondée sur l’âge a été modifiée afin de créer le poste de Commissaire à la discrimination fondée sur l’âge. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le commissaire collaborera avec les parties intéressées afin de combattre les attitudes et les stéréotypes de nature à contribuer à la discrimination fondée sur l’âge au travail, et qu’il fera campagne pour les droits des personnes victimes de discrimination fondée sur l’âge. La commission note également que plusieurs initiatives ont été lancées ou sont prévues pour s’attaquer au problème de la discrimination fondée sur l’âge en Australie-Méridionale, comme par exemple le projet «Age Matters» axé sur la sous-utilisation et la discrimination dont pâtissent les travailleurs d’âge mûr en matière de recrutement et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à remédier au problème de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession, notamment les activités spécifiques du Commissaire sur la discrimination fondée sur l’âge. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les lois et programmes qui demeurent exclus du champ d’application de la loi sur la discrimination fondée sur l’âge. Prière également de fournir des informations sur les résultats des diverses initiatives en cours en Australie-Méridionale sur le thème de la discrimination fondée sur l’âge, ainsi que des informations à cet égard pour les autres Etats et territoires.
Article 2. Politique nationale. La commission note que, dans le contexte du Cadre des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’il élabore actuellement un plan d’action national sur les droits de l’homme esquissant les programmes et actions à mettre en œuvre à tous les échelons de l’administration afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme. La commission rappelle que le procureur général a remis un rapport sur la Consultation nationale sur les droits de l’homme qui énonce une série de recommandations, dont l’adoption d’une loi fédérale sur les droits de l’homme. Le gouvernement indique que cette recommandation n’a pas été retenue et qu’il est persuadé de pouvoir protéger et promouvoir les droits de l’homme sans adopter une telle législation, mais plutôt en concentrant ses efforts pour faire en sorte que la population comprenne ses droits et ses responsabilités en la matière, et que les lois qui sont élaborées, rédigées et examinées par le Parlement le soient avec une attention particulière au fait que ces textes soient en conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national pour les droits de l’homme, et d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans le contexte des réformes entreprises suite à la révision de la loi sur l’égalité de chances des femmes au travail, 1999, et la réorganisation de l’Agence pour l’égalité des chances des femmes au travail (EOWA), le budget de cette dernière sera doublé afin d’actualiser la couverture de la loi, de renforcer les mesures de mise en application pour les rendre plus équitables et plus efficaces, et de développer le rôle de l’EOWA qui fournira soutien, conseils et assistance au monde des affaires et de l’industrie. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement afin d’augmenter la représentation des femmes dans les postes de décision, notamment par l’engagement d’avoir, d’ici à 2015, au moins 40 pour cent de femmes et 40 pour cent d’hommes dans les conseils d’administration de l’administration australienne et d’agir en partenariat avec l’Institut australien des administrateurs de sociétés afin d’offrir 70 bourses d’études à des femmes pour leur permettre de suivre des cours de formation à la fonction d’administrateur d’entreprise. La commission prend également note du programme «Women in Hard Hats» de l’Office pour les femmes du Queensland, qui encourage les femmes à poursuivre leur éducation et à faire carrière dans les secteurs des mines, de la construction, de l’ingénierie, des sciences et de la technologie, ainsi que de la stratégie «Women on Boards» (Femmes dans les conseils d’administration). Elle prend également note de l’objectif annoncé récemment par le Service d’incendie et de secours du Queensland qui veut augmenter le nombre des femmes parmi les pompiers professionnels à 150 au cours des cinq prochaines années, notamment par un recrutement ciblé et le recours aux médias, en favorisant une meilleure compréhension des procédures de candidature, en fournissant des conseils et des ressources pour aider à la préparation des évaluations et en dispensant des conseils permanents. La commission note également que le plan stratégique pour l’Australie-Méridionale a été modifié de telle sorte que les femmes représentent la moitié de l’ensemble des salariés du secteur public d’ici à 2014, et que l’Annuaire des femmes établi par le bureau du Premier ministre est souvent consulté par ceux qui ont la charge de nommer des femmes dans les conseils d’administration et comités de l’administration. La commission avait pris note précédemment des initiatives adoptées afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, ainsi que des dispositions législatives, en particulier celles prises pour aider les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales. Dans ce contexte, la commission avait noté que, alors que la loi sur le travail équitable contient des dispositions permettant à un travailleur de faire valoir son droit à des aménagements permettant un travail flexible et une extension du congé parental non rémunéré, l’employeur peut refuser cette demande pour des «motifs raisonnables liés à l’entreprise», une décision qui ne semble pas pouvoir être contestée. Le gouvernement répond que, en application de l’article 653 de la loi sur le travail équitable, Fair Work Australia est tenu de réaliser tous les trois ans une étude sur l’application des normes d’emploi relatives aux demandes d’aménagement permettant un travail flexible et des demandes d’extension du congé non rémunéré. Cette disposition impose d’effectuer une recherche sur les circonstances dans lesquelles les salariés font de telles demandes, sur les résultats de ces demandes et les circonstances dans lesquelles elles sont refusées. Notant que l’étude sur l’application des dispositions relatives aux aménagements permettant un travail flexible et à l’extension du congé parental non rémunéré doit être entreprise en 2012, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de celle-ci ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs puissent recourir à de tels aménagements pour concilier plus facilement le travail et les responsabilités familiales. Se félicitant des initiatives prises afin d’accroître la présence des femmes dans les postes de décision et les emplois non traditionnels, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations, notamment sur l’impact de ces mesures à l’échelon fédéral ainsi qu’à celui des Etats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les réformes entreprises dans le contexte de la révision de la loi sur l’égalité de chances des femmes au travail et la réorganisation de l’EOWA, et sur l’impact de ces réformes sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faire face au problème de la discrimination dans l’éducation et dans l’emploi des femmes migrantes, réfugiées ou appartenant à des minorités, ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement sans considération du handicap. La commission prend note du programme «Career Starts» d’aide aux diplômés handicapés de l’Etat de Victoria à accéder à des postes professionnels et semi-professionnels dans le secteur public et communautaire. La commission note que, au mois d’avril 2011, 328 diplômés avaient été acceptés dans le programme, dont 160 ont trouvé un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs handicapés, et sur l’impact de ces mesures dans l'Etat de Victoria et le prie de fournir également des informations concernant les autres Etats.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission avait pris note précédemment des recommandations de la Commission permanente du Sénat sur les affaires légales et constitutionnelles, qui contenait des propositions visant à accroître les pouvoirs du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe, de sorte qu’il puisse contrôler les progrès réalisés et enquêter sur toutes les allégations d’infraction à la loi sur la discrimination fondée sur le sexe sans avoir à solliciter le dépôt d’une plainte individuelle, ainsi qu’à étendre les prérogatives de la Commission des droits de l’homme. La commission note que, dans le contexte du Cadre des droits de l’homme qui a récemment été mis en place, le gouvernement indique qu’il s’est engagé à revoir le rôle et les fonctions de la Commission australienne des droits de l’homme, ainsi que les prérogatives du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique aussi qu’il est prévu que la réorganisation de l’EOWA se traduise par des mesures de mise en application plus rigoureuses, plus équitables et plus efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des affaires dont a eu connaissance l’Ombudsman pour le travail équitable, et qui indiquent que les thèmes les plus fréquents des plaintes portaient sur la discrimination fondée sur le handicap, la grossesse et la race. La commission se félicite du fait que lui ont été communiquées des synthèses des décisions pertinentes de la Cour fédérale des magistrats, de Fair Work Australia, du Commissaire à la lutte contre la discrimination du Territoire du Nord, du Tribunal antidiscrimination et du Tribunal civil et administratif du Queensland, du Tribunal de l’égalité des chances d’Australie-Méridionale, et du Tribunal administratif de l’Etat d’Australie-Occidentale. La commission relève aussi dans le rapport du gouvernement que des statistiques sont tenues sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des Aborigènes, des membres de minorités ethniques et des femmes, bien que ces données n’aient pas été communiquées à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour tous les Etats et territoires, ventilées selon le sexe et l’origine ethnique ou autochtone, ainsi que des résumés des décisions particulièrement pertinentes au regard des principes de la convention, notamment celles ayant trait à des exceptions aux dispositions relatives à la non-discrimination. Prière de continuer à fournir des informations sur le rôle de l’Ombudsman des lieux de travail dans la promotion et la mise en application de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réorganisation de la Commission australienne des droits de l’homme, s’agissant notamment des prérogatives du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe et de l’EOWA, dans un but de contrôle du respect des dispositions pertinentes en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que, en vertu de l’article 539 de la loi sur le travail équitable, parmi les dispositions en matière de non-discrimination, l’article 351 est une disposition ne prévoyant qu’une réparation civile, contrairement aux articles 153 et 195, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment sont traitées les infractions aux articles 153 et 195, en précisant quelles sont les réparations et les sanctions applicables.
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