ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malawi (Ratificación : 1965)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la politique nationale sur l’égalité de genre a été adoptée et qu’elle contient des dispositions sur les questions liées au sexe, à l’autonomisation des femmes et au harcèlement sexuel. La commission note aussi que, d’après les réponses données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur l’égalité de genre a été élaboré par la Commission des lois, et traite de la question de la dignité, y compris du harcèlement sexuel. Ce projet devait être présenté au parlement en vue d’être adopté et devait être approuvé par le cabinet avant la fin de l’année 2010 (CEDAW/C/MWI/Q/6/Add.1, 5 janv. 2010, paragr. 5 à 8). Rappelant qu’il importe de définir et d’interdire le harcèlement sexuel, y compris le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, la commission espère que le projet de loi sur l’égalité de genre traitera ces questions, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession. Prière également de transmettre des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur l’emploi révisée.
Champ d’application. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes réglementations applicables aux travailleurs indépendants, aux membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes les affaires portées devant le tribunal des relations professionnelles, ou d’autres organes judiciaires ou administratifs, qui concerneraient l’application de la convention à ces catégories de travailleurs.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont lieu chaque année au moyen de réunions organisées aux niveaux régional et national pour assurer le dialogue social. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toute question spécifique examinée lors de ces consultations tripartites, et sur les résultats obtenus grâce à ces consultations.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun tribunal n’a pris de décision concernant des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations à jour sur toutes décisions de justice et sur tous cas d’infraction signalés ou mis au jour par les services de l’inspection du travail, ainsi que sur les solutions apportées ou les sanctions imposées. Elle demande à nouveau des informations sur les activités menées par le tribunal des relations professionnelles ou par tous autres organes compétents en vue de sensibiliser le public au principe de la convention. Prière également de transmettre copies de tous rapports et études de la Commission des lois du Malawi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer