National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales de radiations ionisantes autorisées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que, le 13 mars 2009, le Conseil consultatif du travail a été réactivé et que sa mission essentielle est de réviser la législation nationale du travail. La commission note que le ministère recherche actuellement un consultant pour collaborer à la révision de la législation avec le Conseil consultatif du travail, et que les commentaires qu’elle a formulés seront soumis au conseil. La commission espère que, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, il sera tenu dûment compte des limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de 1990, auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la loi sur le travail ne contient pas de disposition relative au transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre emploi. Elle note toutefois qu’il déclare que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, que le Cabinet a adoptée le 9 novembre 2004, peut constituer un cadre adapté à l’élaboration d’une législation qui prévoirait un tel transfert, et que la législation est élaborée en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission espère que, dans le processus de révision de la législation nationale du travail actuellement en cours, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce qu’un autre emploi convenable, ne comportant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé, ainsi qu’aux femmes enceintes qui autrement pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.Exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission note que la loi sur le travail ne contient actuellement aucune disposition fixant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, de la nécessité de déterminer les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée et de rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et lors d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne la conception et la protection du lieu de travail et des équipements, et l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui, lorsqu’elles sont appliquées, épargnent au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes.