ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Bulgaria (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C120

Observación
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2003
Solicitud directa
  1. 2017
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec satisfaction que les sanctions pour infraction à la législation du travail sont prévues aux articles 413, 414 et 415(c) du Code du travail, et que les sanctions ont été alourdies en 2006 et en 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le système de sanctions dissuasives dans le pays.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, à la suite de l’application systématique de mesures coercitives par les organes de contrôle ces dernières années, la loi sur la santé et la sécurité au travail est maintenant largement respectée. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il faut redoubler d’efforts pour faire mieux comprendre que le succès des politiques d’entreprise en matière de sécurité et de santé dépend directement des conventions collectives au niveau de l’entreprise. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que les systèmes efficaces de formation à la sécurité et à la santé au travail et de qualifications des travailleurs et des cadres constituent l’un des éléments essentiels de la prévention. Par ailleurs, les inspections du travail ont constaté la bonne pratique qui consiste à évaluer chaque année les qualifications du personnel dans ce domaine, dans les grandes entreprises de différents secteurs – exploitation minière, fabrication de produits chimiques, construction, production de ciment, imprimerie, alimentation – mais cette pratique n’a pas encore été appliquée dans les petites entreprises. La commission note aussi qu’en 2009 le nombre des personnes travaillant dans des conditions sanitaires insuffisantes a néanmoins baissé de 5 pour cent depuis 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la législation nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, d’indiquer les mesures prises pour faire face à l’absence de conditions de travail appropriées dans les petites entreprises et de donner des informations sur l’impact de ces mesures.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer