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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Australia (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C131

Solicitud directa
  1. 2011
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  1. 2019

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi sur le travail équitable de 2009 qui abroge et remplace la loi sur les relations de travail de 1996. Elle prend également note de la création de Fair Work Australia, entré en activité le 1er juillet 2009 et qui remplace la Commission australienne des relations professionnelles, le Registre industriel australien et la Commission australienne pour les salaires équitables. Elle note en outre que le nouveau Groupe sur le salaire minimum remplace la Commission du salaire équitable en tant qu’organe en charge de la révision et la définition annuelles des salaires minima en Australie. Lors de la révision annuelle, le Groupe édicte une ordonnance nationale sur le salaire minimum qui arrête les salaires minima des salariés qui ne sont pas couverts par une sentence sectorielle. Suivant les dernières données en date publiées par le Bureau australien de la statistique, plus de 15 pour cent des salariés australien sont couverts par une sentence. Le gouvernement indique par ailleurs que les décisions du Groupe peuvent aussi affecter d’autres salaires de façon indirecte en jouant le rôle de socle de références pour les hausses salariales ou la négociation d’entreprise, considérant que 36 pour cent des conventions fédérales d’entreprises sont liées d’une manière ou d’une autre à cette révision annuelle des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations actualisées sur la mise en œuvre de la loi sur le travail équitable et sur le fonctionnement du Groupe sur le salaire minimum.
En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, à la suite de la décision de tous les Etats, à l’exception de l’Australie Occidentale, de déléguer leurs prérogatives en matière de relations professionnelles au Commonwealth d’Australie (l’Etat central), la compétence de la Nouvelle-Galles du Sud en matière de relations professionnelles ne s’applique qu’au secteur public de Nouvelle-Galles du Sud. Elle note également que la loi sur les relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud de 1996 a été modifiée par la loi de 2011 modifiant les relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public), moyennant l’ajout de l’article 146C qui enjoint à la Commission des relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud de donner effet à toute politique sur les conditions d’emploi des salariés du secteur public lors de l’élaboration ou de la modification de sentences ou d’ordonnances relatives à la rémunération des salariés du secteur public. A cet égard, la commission relève les commentaires de l’ACTU qui considère que, dans les faits, cette nouvelle législation habilite le gouvernement à dicter les conditions salariales à la juridiction d’Etat chargée de déterminer les salaires équitables et raisonnables dans le secteur public pendant des décennies. L’ACTU estime que cela aura un effet négatif sur plus de 300 000 salariés du secteur public de Nouvelle-Galles du Sud et que, par la pression ainsi exercée sur la procédure et l’indépendance du judiciaire, cette législation contrevient aux principes énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’ACTU.
Article 2, paragraphe 1. Taux de salaire minimum différenciés en fonction de l’âge ou du handicap. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement suivant lesquelles, sur les 122 nouvelles sentences modernes, 70 prévoient des taux de salaire minimum différenciés pour les jeunes travailleurs, tandis que l’ordonnance nationale spéciale sur le salaire minimum des jeunes salariés non soumis à une sentence ou un accord prescrit elle aussi des taux différenciés en fonction de l’âge. Le gouvernement indique en outre que, s’agissant des salariés souffrant d’un handicap, lorsque sa productivité n’est pas affectée par son handicap, le salarié a droit au taux correspondant pour l’adulte, le jeune ou le stagiaire. A ce propos, la commission prend note des commentaires de l’ACTU qui se dit vivement préoccupé par l’insuffisance des salaires minima accordés aux jeunes, aux stagiaires et aux apprentis, compte tenu des niveaux de vie relatifs, de l’augmentation du coût de la vie et du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale ou comparable. La commission prie le gouvernement de faire part des commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’ACTU.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures de mise en application et application pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures de mise en application du salaire minimum et les résultats obtenus dans différents Etats et territoires, ainsi que les activités d’inspection menées par le Fair Work Ombudsman. Elle prend également note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le gouvernement de l’Etat de Victoria n’a pas tenu de statistiques en la matière tandis que la Tasmanie ne rassemble pas d’informations statistiques sur la question malgré le fait qu’aient été signalés de nombreux cas d’arriérés salariaux et de rémunérations inférieures au taux à des travailleurs du secteur privé de Tasmanie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’éclaircissements à cet égard et aussi de continuer à fournir des informations actualisées sur ces matières.
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