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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

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Situation en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à la majeure partie des questions qu’elle avait formulées dans son observation de 2009. Elle note également que le gouvernement se réfère d’une manière générale aux difficultés rencontrées à l’heure actuelle dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique ainsi que ce domaine est actuellement régi par la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité du travail et le bien-être et que, malgré le temps écoulé depuis son adoption, cet instrument n’est toujours pas effectivement appliqué étant donné que la question de la sécurité au travail n’est toujours pas abordée dans une optique de gestion et que les partenaires sociaux considèrent que l’introduction de systèmes de prévention et d’amélioration constitue une dépense et non un investissement de nature à améliorer les normes de production et l’efficacité et réduire les coûts sociaux. Dans ces circonstances, se fondant sur la nouvelle Constitution, l’Etat a concentré ses efforts sur la mise en marche d’organes aptes à conférer la dynamique nécessaire à cette question et à la législation qui s’y rapporte. Le gouvernement a mis en place, le 18 novembre 2008, le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, instance placée sous l’autorité de la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle du ministère du Travail. Ce conseil est une instance tripartite qui a pour fonction principale de formuler des politiques et évaluer les actions des autorités de l’Etat dans ce domaine. D’autre part, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a mis à l’étude un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans le cadre fixé par la nouvelle Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, ce projet de loi tend à mettre en place des directives immédiates sur la gestion et l’utilisation du benzène et pour l’adoption des mesures de protection nécessaires. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour installer cet organe et assurer l’élaboration de ce projet de loi. S’agissant du Conseil national pour l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, la commission prie le gouvernement de rendre compte des activités déployées par cet organe dans le sens de l’application de la présente convention. Quant au projet de loi, la commission prie le gouvernement de veiller, dans le cadre de son élaboration, à ce que cet instrument exprime dans la loi les prescriptions de la présente convention et des autres conventions touchant à la sécurité et à la santé au travail ratifiées par le pays et qu’il tienne compte des commentaires formulés par la commission sur l’application desdites conventions. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont l’application de la présente convention est assurée dans la pratique et de fournir une réponse à ses commentaires en 2009.
Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, nommément la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). Ayant pris note de la volonté du gouvernement d’inscrire dans un cadre global la question de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, et notant par ailleurs que le gouvernement n’a ratifié aucun des trois instruments clés susmentionnés, la commission souligne à son attention que ces instruments pourraient contribuer efficacement à la mise en place d’un cadre adéquat, cohérent et tripartite pour la mise en œuvre de la politique de SST. Enfin, la commission souligne que, conformément au plan susmentionné, le Bureau peut fournir toute coopération ou assistance technique nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des conventions ratifiées, ainsi que la ratification de la convention no 155 et de son protocole et de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à faire connaître, le cas échéant, tout besoin en assistance et coopération techniques.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant tous documents et matériaux propres à illustrer ces indications.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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