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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1997)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures, et crieurs dans les transports publics, sont exclues du champ d’application de la convention. Le gouvernement a indiqué à cet égard que les services de l’inspection du travail ont été renforcés, et quatre inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la question du travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.
La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, en veillant notamment à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 070 du 20 décembre 2010 sur l’éducation, laquelle prévoit en son article 1, alinéa 8, que l’éducation est obligatoire jusqu’au baccalauréat. Or la commission constate que, en vertu de cette loi, l’âge de fin de scolarité obligatoire est désormais de 17 ans, tandis que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le pays lors de la ratification est de 14 ans. Elle observe qu’il existe donc une différence importante entre ces deux âges. La commission est d’avis qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si de jeunes personnes sont autorisées légalement à travailler avant la fin de leur scolarité obligatoire, les enfants issus de familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école pour travailler afin de gagner leur vie. Par conséquent, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne soit pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Observant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission encourage le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de le rapprocher de l’âge de fin de scolarité obligatoire.
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