ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Etiopía (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des données contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2001 qui indique que 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent des enfants) étaient engagés dans une activité économique, et que 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) avaient moins de 15 ans. La commission avait pris note aussi des informations contenues dans l’Enquête nationale de 2004-05 sur la main-d’œuvre, à savoir que 46,4 pour cent des garçons et 35 pour cent des filles en zone rurale âgés de 5 à 14 ans ne fréquentaient pas l’école et ne faisaient qu’exercer une activité économique. La commission avait noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’était dit profondément préoccupé par le fait que beaucoup de jeunes enfants travaillent, y compris des enfants de moins de 5 ans (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 71). Toutefois, la commission avait noté que l’un des six principaux éléments du Plan national d’action pour les enfants pour 2003 2010 et plus était la réduction du travail des enfants.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que, conformément au Plan national d’action pour les enfants, un projet de Plan national d’action 2010 2014 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que des procédures, protocoles et lignes directrices ont été élaborés pour garantir l’applicabilité pratique du Plan national d’action sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’ils ont fait l’objet d’un projet pilote. Le gouvernement indique que ces deux plans nationaux d’action constituent un cadre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Journée de l’enfance et la Journée mondiale contre le travail des enfants ont permis de sensibiliser l’opinion aux questions ayant trait au travail des enfants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nombre des enfants scolarisés (tant en zone rurale qu’urbaine) s’accroît, il est de moins en moins probable que des enfants de moins de 14 ans déploient des activités économiques. Le gouvernement déclare aussi mettre en œuvre la convention dans la mesure de ses capacités. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans le Programme par pays de l’OIT pour la promotion du travail décent en Ethiopie (2009-2012) selon lesquelles ce programme prévoit une aide technique pour l’élaboration de plans sectoriels de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de programmes en cours de coopération technique, ainsi qu’une aide au ministère du Travail et des Affaires sociales et aux partenaires sociaux pour élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Tout en prenant note des contraintes auxquelles le gouvernement est confronté, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants en appliquant effectivement le Plan national d’action pour les enfants et le Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre de ces deux plans nationaux d’action afin que, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans ne travaillent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus, en particulier pour réduire le nombre des enfants qui travaillent mais qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la Proclamation sur le travail (no 377/2003) ne couvrent pas les travaux effectués en dehors de la relation de travail. La commission avait pris note aussi des informations contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre, à savoir qu’environ 1,57 pour cent des enfants actifs économiquement (soit à peu près 139 404 enfants âgés de 5 à 14 ans) travaillaient à leur compte. La commission avait noté aussi, comme l’avait reconnu le gouvernement, que la législation du travail ne couvrait pas les enfants qui travaillent à leur compte, mais que des mesures seraient prises à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les différentes mesures sociales qu’il a prises en faveur des enfants visent à contribuer à la réduction du nombre des enfants qui travaillent à leur compte. Le gouvernement indique que, en outre du programme national d’action sur les enfants, il met en œuvre le programme pour les enfants orphelins et vulnérables, ainsi qu’un programme de réduction de la pauvreté, et qu’il assure des services éducatifs, sanitaires et de santé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, celui-ci est déterminé à améliorer la vie des enfants, y compris ceux qui travaillent à leur compte, et que l’aide du BIT est importante à cet égard. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission note à la lecture du programme par pays de promotion du travail décent 2009-2012 que la plupart des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture et dans différents secteurs de l’économie informelle en milieu urbain. La commission note aussi à la lecture de l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre que 2,14 pour cent des enfants qui travaillent le font dans le cadre d’une relation de travail formelle. A ce sujet, la commission rappelle à nouveau que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation de travail ou non, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les enfants qui travaillent à leur compte, dans l’agriculture et dans l’économie informelle en milieu urbain, bénéficient de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2006, s’était dit très préoccupé de constater que l’enseignement primaire en Ethiopie n’est ni gratuit ni obligatoire et que le taux de scolarisation net est toujours très bas (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63). La commission avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre, 36,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans ont une activité économique et ne fréquentent pas l’école. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les taux d’abandon scolaire dans le primaire avaient diminué et que les taux d’inscription dans le primaire et le secondaire s’étaient accrus.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a donné priorité à l’amélioration du système éducatif, et accru le montant des ressources budgétaires allouées à ce secteur – de 16,7 pour cent du budget total (en 2004 05) à 22,8 pour cent (en 2008 09). Le gouvernement indique aussi qu’il a accru considérablement le nombre des établissements scolaires du primaire et du secondaire entre 2003 et 2009, et réduit le rapport élèves du primaire/enseignant. Le gouvernement indique également que le taux net de scolarisation dans l’éducation primaire est passé de 68,5 pour cent (en 2004 05) à 83,4 pour cent (en 2007 08). Par ailleurs, la commission prend note des informations tirées du rapport de 2011 de l’UNESCO «Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous», selon lesquelles le nombre total des enfants en âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école a baissé considérablement (de 6 481 000 en 1999 à 2 732 000 en 2008). Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais que l’âge de fin de l’enseignement obligatoire sera déterminé par le niveau de développement du pays.
Tout en prenant dûment note des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, la commission note que le gouvernement indique que l’éducation est gratuite dans le primaire mais qu’elle n’est pas obligatoire. A ce sujet, la commission note qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des efforts qu’il déploie pour renforcer le système éducatif, de façon à rendre obligatoire l’enseignement jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret émis le 2 septembre 1997 par le ministre du Travail et des Affaires sociales qui interdit le travail des jeunes (et qui contient une liste des types de travail dangereux qui sont interdits) ne s’appliquait pas aux personnes qui effectuent ces activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission avait noté aussi que, alors que l’article 89(4) de la Proclamation no 377/2003 sur le travail interdit aux jeunes (c’est-à-dire des personnes âgées de 14 à 18 ans) d’effectuer des travaux qui compromettent leur vie ou leur santé, l’article 89(5) précise que cette interdiction ne s’applique pas aux jeunes travailleurs qui suivent des cours dans un établissement d’enseignement professionnel. La commission avait donc noté qu’il n’était pas interdit aux personnes âgées de 14 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux lorsqu’elles suivent des cours dans des écoles d’enseignement professionnel.
La commission note que le gouvernement déclare envisager de consulter les partenaires sociaux et les autres parties intéressées pour réviser la directive concernant l’interdiction du travail des jeunes. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. En outre, la commission lui rappelle que, en vertu de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut autoriser les jeunes de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux (après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre en compte l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention lors de la prochaine révision de la directive concernant l’interdiction du travail des adolescents. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la révision de cette directive ait pour effet d’interdire d’effectuer des travaux dangereux aux adolescents de moins de 18 ans qui suivent des cours dans des établissements d’enseignement professionnel (ou de moins de 16 ans, dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer