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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Níger (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C138

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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI, reçue le 14 novembre 2011.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une enquête nationale dans le secteur de l’économie informelle sera organisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012, qui permettra de mesurer l’ampleur du phénomène des enfants travaillant à leur propre compte et permettra à l’Administration du travail de mieux intervenir dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle soit effectivement menée à terme dans un très proche avenir et que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons.
La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, a exprimé sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans démontre qu’un nombre non négligeable d’enfants abandonnent l’école bien avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il poursuit ses efforts sans relâche dans le domaine de l’éducation et que des résultats encourageants ont déjà été enregistrés à cet égard. Ainsi, selon le gouvernement, le taux brut de scolarisation au primaire, qui était de 57,1 pour cent (47,7 pour cent pour les filles et 66,7 pour cent pour les garçons) en 2006-07, est passé à 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) en 2008-09. Cependant, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), 43,2 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 62,5 pour cent d’enfants âgés de 12 à 13 ans au Niger sont occupés dans des types de travail des enfants à abolir, et cela à un âge où ils sont censés être à l’école puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. Selon l’ENTE, 22,8 pour cent des enfants âgés de 7 à 11 ans et 23 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans ne fréquentent pas l’école parce qu’ils considèrent l’éducation comme inutile, tandis que 18,7 pour cent des enfants âgés de 7 à 11 ans et 15 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans ne fréquentent pas l’école parce qu’ils sont occupés à aider aux tâches ménagères. Malgré les efforts effectués par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travail dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi occupé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Faisant observer que cette question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement, à savoir que des études étaient en cours de réalisation dans le pays, dont l’ENTE exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG, et que le gouvernement transmettrait les résultats de l’ENTE dès qu’ils seraient publiés.
La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles 46 pour cent des enfants en âge d’être scolarisés travaillent dans des conditions difficiles et exécutent des tâches qui excèdent leurs capacités physiques. Les enfants travaillent aussi fréquemment avec leurs familles dans les zones rurales et participent aux travaux des champs, au broyage des céréales, s’occupent des animaux, vont chercher du bois de chauffage ou de l’eau.
La commission note l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle le taux de 46 pour cent avancé par la CSI n’est qu’un chiffre approximatif.
La commission note pourtant que, selon les résultats de l’ENTE en 2009, les enfants économiquement occupés représentent 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans et le phénomène du travail des enfants est plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Il ressort également qu’au Niger les filles sont beaucoup plus occupées que les garçons. En outre, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, sont soumis à des travaux à abolir (c’est-à-dire tous les travaux interdits par la convention). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux. Autrement dit, près de deux enfants sur trois (61,8 pour cent) de 5 à 17 ans économiquement occupés effectuent leur travail dans des conditions dangereuses, dont 63,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 57,9 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans. Les résultats de l’ENTE indiquent aussi que les enfants engagés dans des travaux à abolir exercent, pour la plupart, leurs activités dans les services domestiques (65,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 44,5 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans), dans le commerce (16,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 21,7 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans), dans l’agriculture (12,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 18,3 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans) et dans l’industrie (3,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 6,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Niger et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, dans son prochain rapport.
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