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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Saint Kitts y Nevis (Ratificación : 2005)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les taux de scolarisation. Selon ces données, durant l’année scolaire 2010-11, 3 404 enfants (1 756 garçons et 1 648 filles) ont été scolarisés dans l’enseignement primaire et 3 120 enfants (1 564 garçons et 1 556 filles) dans l’enseignement secondaire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education continue de veiller à ce que, dans la Fédération, tout enfant ait droit à un enseignement de qualité, et est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour accroître le nombre des enfants qui vont jusqu’à la fin de la scolarité primaire ainsi que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire, en mettant plus particulièrement l’accent sur les filles. La commission note que, selon les données pour 2009 obtenues auprès de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux brut de scolarisation (TBS) dans l’enseignement primaire était de 96 pour cent (95 pour cent pour les garçons et 97 pour cent pour les filles) et le TBS dans l’enseignement secondaire de 96 pour cent (93 pour cent pour les garçons et 100 pour cent pour les filles).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) faites par l’ordonnance (restriction) sur l’emploi des enfants, 1966 (art. 3(f) à (g)) et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1939 (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants, c’est-à-dire aux moins de 16 ans. Elle avait également noté qu’aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC il était interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler à bord de navires ou dans des établissements industriels. Elle avait en outre pris note de l’article 2 de la loi EWYPC, qui contient une liste complète des entreprises relevant de la définition d’un «établissement industriel», et de l’article 3, selon lequel le ministre peut, par voie d’ordonnance, déclarer tout type d’entreprise comme établissement industriel.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles aucune ordonnance prise en vertu de l’article 3 de la loi EWYPC n’a été émise par le ministre. Elle note cependant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que des consultations avec les partenaires sociaux pour examiner et dresser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans auront lieu dans un proche avenir. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de l’adoption d’un Code du travail pour Saint-Kitts-et-Nevis. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, risquent de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur morale. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans retard, pour dresser la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux pour les intéressés soit soumise aux strictes conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en matière de protection et de formation préalables des jeunes concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été transmise à l’autorité compétente et à la Commission nationale tripartite pour adoption des mesures adéquates. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans retard, pour assurer que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à des types de travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur morale soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu des instructions spécifiques ou une formation professionnelle suffisante dans la branche d’activité pertinente, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls étaient employés les membres de la même famille. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de déclarer s’il avait l’intention d’exclure du champ d’application de la convention les enfants qui travaillent dans une entreprise n’employant que les membres d’une même famille, en application de l’article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée par les mandants tripartites. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations, dans son prochain rapport, quant à son intention d’exclure les entreprises familiales de l’application de la convention, après consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 4(1). Si telle n’est pas son intention, la commission prie le gouvernement de veiller à l’application de l’âge minimum de 16 ans dans les entreprises familiales.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi (édition révisée 2002) sur l’apprentissage et les qualifications des commerçants, un «apprenti» est une personne âgée d’au moins 16 ans.
Article 7, paragraphe 1. Emploi de personnes dès 13 ans à des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance (restriction) sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant aux parents, et que cette même ordonnance autorisait l’emploi d’enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches (art. 3(1)). Elle avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi que pour les jeunes ayant 13 ans révolus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question sera transmise à l’autorité compétente pour adoption des mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans retard, pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers que pour les jeunes ayant 13 ans révolus. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’ont pas été revues au cours des dernières années. Le gouvernement a cependant l’intention de réviser le montant de certaines des amendes dans le cadre du processus de consultation relatif au Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision des amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Notant les dispositions de l’article 8 de la loi EWYPC qui prescrivent à l’employeur d’une entreprise industrielle ou l’armateur du navire de tenir des registres des personnes de moins de 16 ans qu’il emploie, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin qu’il soit prescrit aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, au cours des inspections, les inspecteurs du travail s’assurent que les employeurs tiennent des registres des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission observe toutefois l’absence d’une disposition légale contraignant les employeurs à tenir de tels registres. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le nouveau Code du travail une disposition prescrivant aux employeurs de tenir un registre indiquant les noms, les âges et la date de naissance des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et qui ont moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Département du travail, chargé des activités de surveillance et de l’application de la législation du travail et des réglementations administratives, n’a pas décelé d’infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit de 16 ans, la plupart des enfants, à Saint-Kitts-et-Nevis, terminent leur scolarité primaire à l’âge de 17 ans puis suivent un enseignement supérieur ou une formation professionnelle. Les établissements d’enseignement concernés ont mis en place des programmes de deux et quatre ans et, par conséquent, la plupart des enfants du pays commencent à travailler à l’âge de 19 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les données relatives au nombre des enfants et des adolescents engagés dans des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis seront disponibles lorsque le recensement national 2011 aura été mené à terme. La commission exprime l’espoir que le recensement de la population sera bientôt terminé et elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la situation du travail des enfants dans le pays.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, dans sa révision de la législation du travail, des commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
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