ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C139

Observación
  1. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu en août 2011, indiquant que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) utilise la liste des substances cancérigènes de l’Agence internationale de recherche sur le cancer certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’utilisation de ces listes par l’INPSASEL avec la législation correspondante, ainsi que des rapports de l’INPSASEL faisant apparaître de quelle manière est assurée l’application effective des dispositions légales dans les lieux de travail.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres, non cancérogènes ou moins nocifs, et niveaux d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que l’INPSASEL s’emploie actuellement à l’élaboration du tableau d’exposition aux substances cancérigènes en se basant sur la liste de ces substances établie par l’Agence internationale de recherche sur le cancer et en suivant la méthodologie établie à partir de la base de données d’exposition professionnelle aux substances dangereuses (CAREX). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de l’élaboration du tableau d’exposition aux substances cancérogènes et son application.
Remplacement de l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la norme applicable depuis que la décision de remplacement de l’amiante prise par l’entreprise Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) a été portée à sa connaissance, en 1998. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du protocole relatif à la procédure applicable pour la suppression de l’amiante et des matériaux en contenant. Cet aspect rentre dans le champ de l’article 3 de la convention relatif aux mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mais non dans celui de l’article 2 de la convention, qui a trait au remplacement de l’amiante par d’autres matériaux. Considérant que le gouvernement a annoncé dans son rapport du 4 septembre 1996 que PDVSA avait ordonné depuis plus de dix ans à ses filiales de remplacer l’amiante employée dans les moyens d’isolation ou pour d’autres usages et que cette instruction se fondait sur une norme instaurée par un règlement à caractère officiel alors que, par ailleurs, les protocoles communiqués par le gouvernement ne se réfèrent pas au remplacement de l’amiante, la commission souhaite clarifier cette question et prie le gouvernement de faire savoir s’il existe ou non à l’heure actuelle un règlement prescrivant le remplacement de l’amiante au sein de l’entreprise PDVSA. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédé au remplacement de l’amiante dans un secteur quel qu’il soit et de fournir des informations sur les autres substances ou agents cancérogènes dont le remplacement serait actuellement en cours.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la norme no 3496 de 1999 de la Convention vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) et note également que le rapport se réfère à la norme COVENIN no 2259 de 1995. Dès lors, il existe une ambiguïté quant à celle de ces deux normes qui est applicable actuellement. En outre, la commission note que ces deux normes prévoient que, en ce qui concerne les femmes enceintes, la dose reçue par l’embryon/fœtus au cours de la période comprise entre la conception et la naissance ne doit pas excéder 5 mSv. Or, au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 concernant la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (instrument fondé sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique), la commission souligne que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient assurer pour l’enfant à naître un niveau de protection sensiblement comparable à celui qui est prévu pour le grand public (soit un maximum de 1 mSv par an). Tout en notant que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le domaine de la protection radiologique, la commission relève néanmoins que la limite d’exposition mentionnée en ce qui concerne les femmes enceintes ne paraît pas conforme à ces recommandations. Compte tenu du fait que, comme le gouvernement le souligne dans les informations communiquées, le niveau maximum admissible d’exposition revêt un caractère évolutif, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour adopter des normes de protection plus strictes, pour le bien de l’enfant à naître, et elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les valeurs limites en vigueur à l’égard des différentes catégories de travailleurs, y compris des femmes enceintes.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note que le Programme de radiophysique sanitaire auquel elle se référait dans ses commentaires précédents n’est pas en fonctionnement. Elle note également que le ministère du Pouvoir populaire pour la santé a inclus récemment dans ses structures une direction de la santé radiologique qui comprend deux coordinations nationales: 1) la Coordination de régulation et contrôle des radiations; et 2) la Coordination de protection et hygiène concernant les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection visant les risques d’exposition à d’autres substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport, tout lieu de travail est doté d’un programme de surveillance de la santé, en application des prescriptions de la loi organique relative à la prévention, aux conditions de travail et au milieu de travail (LOPCYMAT) et son règlement d’application. Elle note que ce règlement prescrit la conduite d’examens et que sont envisagés des examens périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. Elle note également que les services de santé conserveront les dossiers dans leurs archives pendant dix ans à compter de la fin de la relation d’emploi des intéressés, après quoi ces dossiers seront sous la garde de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs de risque pris en considération pour l’instauration des examens concernant l’exposition aux facteurs de risque visés à l’article 27, dernier paragraphe, du règlement de la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail. De même, compte tenu du fait que l’article 22 du règlement prescrit la création de services de santé à partir de 50 salariés, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en application du présent article de la convention à l’égard des travailleurs des entreprises dans lesquelles des substances et agents cancérogènes sont mis en œuvre.
Article 6. Mesures nécessaires, désignation des organismes dont relève l’application des dispositions de la convention ainsi que des services d’inspection appropriés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le premier organisme officiel ayant compétence en matière de sécurité et de santé au travail au niveau national a été inauguré en août 2010 et que cette évolution conforte l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par cet organisme pour faire porter effet à ces dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les protocoles en vigueur pour le contrôle des indices de sécurité radiologique professionnels et publics, le nombre des personnes protégées par un programme de surveillance radiologique est approximativement de 3 500 dans le secteur industriel et de 90 dans celui de la recherche et qu’il n’a pas été signalé par ailleurs de cas de maladie professionnelle en relation avec des radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention à l’égard des autres secteurs considérés, tels que ceux du benzène et de l’amiante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer