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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Colombia (Ratificación : 1999)

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Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans le rapport reçu pour la période qui s’est terminée en mai 2011, le gouvernement indique que, conformément à la nouvelle structure établie en vertu de la loi no 1444 de mai 2011, le ministère du Travail prévoit de stimuler et de promouvoir une culture des relations professionnelles axée sur le dialogue, la conciliation et la conclusion d’accords aux fins du développement social et économique, de l’accroissement de la productivité, du règlement direct des différends individuels et collectifs du travail et de la concertation des politiques salariales et du travail. Le gouvernement déclare que, conformément à ce qui est indiqué précédemment, la convention sera pleinement appliquée. Toutefois, le rapport ne contient pas d’informations sur les consultations tripartites effectuées au sujet de chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime à nouveau sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les normes internationales du travail. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont formulé des observations qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011. Dans ces observations, les organisations syndicales ont proposé au gouvernement d’élaborer et d’établir un ordre du jour qui fixera en particulier la date de réunions pour examiner les normes internationales du travail en vue de leur ratification. La commission demande au gouvernement de donner des informations concrètes sur les consultations «effectives» ayant eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet des normes internationales du travail, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable a considéré la convention no 144 comme un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance.
Consultations tripartites avant la soumission au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence. A propos des commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport être très préoccupé par le fait que des conventions et recommandations n’ont pas été soumises. Le gouvernement envisage de saisir de cette question la Commission de concertation des politiques salariales et du travail afin de déterminer le moyen le plus rapide de satisfaire à l’obligation constitutionnelle de soumettre les conventions et recommandations au Congrès de la République. Les organisations syndicales confirment dans leurs observations que les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas été soumis au Congrès de la République en vue de leur examen et n’ont pas été présentés à la Commission de concertation des politiques salariales et du travail. La commission renvoie à son observation sur l’obligation de soumission qui est prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. La commission note que 34 instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux ont été effectivement consultés au sujet des propositions présentées au Congrès de la République dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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