ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Malawi (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C150

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 6 de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale de l’emploi est en cours de préparation. Se référant à ses commentaires sur les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2009, la commission avait noté l’assistance d’un consultant engagé dans le cadre de la coopération avec la Norvège pour l’élaboration de cette politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur l’avancement de la mission du consultant susvisé ainsi que sur les mesures qui auraient éventuellement été mises en œuvre sur la base de ses recommandations. Elle le prie de nouveau également de communiquer copie des textes en vigueur portant sur les attributions et le fonctionnement de chacun des organes qu’il avait mentionnés dans son rapport de 2009 comme exerçant des compétences d’administration du travail.
Article 3. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas la copie d’un des accords collectifs que le gouvernement avait indiqué y avoir annexée. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un ou de plusieurs accords collectifs du travail conclus par les partenaires sociaux en application de cette disposition.
Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport les organes à travers lesquels fonctionne le système d’administration du travail. Il avait indiqué, par ailleurs, dans son rapport précédent que le contrôle s’effectue à travers les rapports pour s’assurer du fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces rapports ou de certains de leurs extraits.
La commission rappelle la résolution de la Conférence internationale du Travail sur l’administration et l’inspection du travail adoptée dans sa 100e session en juin 2011, dans laquelle il a été notamment indiqué que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont montré que, parmi les autres institutions publiques, l’administration du travail apporte une contribution primordiale. En effet, des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles car elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’administration du travail au Malawi soit efficace de manière telle qu’elle puisse apporter une contribution primordiale dans la situation de crise financière et économique.
Article 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail organise chaque année, en consultation avec les partenaires sociaux, trois réunions de dialogue social régionales et une réunion de dialogue social nationale. Elle note toutefois que la copie du rapport dont il est fait allusion dans le rapport du gouvernement n’y est pas annexée. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de tous rapports ou extraits de rapports des travaux des organes de consultations tripartites, aux niveaux national, régional et de district évoqués dans son rapport précédent.
Article 7. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les lois du travail peuvent aussi être appliquées dans l’économie informelle et que, pour le cas de Tenants, un projet de loi est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions les lois en question sont appliquées dans l’économie informelle et quelles sont les catégories de travailleurs qu’elles concernent et qui, aux yeux de la loi, ne sont pas considérées comme salariés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’extension du système d’administration du travail dans le projet de loi aux travailleurs qui ne sont pas considérés aux yeux de la loi comme salariés et d’en communiquer copie au Bureau dès son adoption.
Article 10. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission espère de nouveau que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les rapports d’inspection concernant les années 2003 à 2005.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer