ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Colombia (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C161

Observación
  1. 2011
  2. 2010
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement répond à son observation de 2010, dans laquelle elle s’était référée à une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle prend note également de deux nouvelles communications, l’une de la CUT et de la CTC et l’autre de la Confédération générale du travail (CGT), contenant des observations sur le rapport du gouvernement et qui ont été envoyées au gouvernement le 19 septembre 2011.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait fourni des informations sur la politique nationale de sécurité et de santé au travail et elle avait indiqué au gouvernement que la politique nationale à laquelle se réfère la présente convention est la politique nationale relative aux services de santé au travail, tels qu’ils sont définis à l’article 1 de la convention, c’est-à-dire des services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, et l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu de sa politique nationale relative aux services de santé, et d’indiquer si cette politique a été élaborée, appliquée et révisée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations spécifiques sur la politique relative aux services de santé au travail. Le gouvernement indique qu’il existe dans le pays des espaces de participation des travailleurs et des employeurs tels que le Conseil national des risques professionnels, le Comité national de santé au travail et les commissions constituées dans différents secteurs. La commission note également que, selon le rapport, le Conseil national des risques professionnels examinera la question de la cohérence de la politique nationale relative aux services de santé au travail et déterminera s’il est nécessaire d’élaborer une politique spécifique aux services de santé. La CUT et la CTC déclarent que le rapport contient certes une proposition mais que dans la réalité rien ne permet de connaître le taux des accidents et d’empêcher qu’il ne soit élevé, en particulier dans des activités telles que les mines, les travaux impliquant une exposition à des produits chimiques et d’autres activités à haut risque. Elles ajoutent que dans son rapport le gouvernement ne détermine pas et ne précise pas les mesures qui doivent être adoptées. Elles soulignent qu’il n’existe pas de concertation avec les différents acteurs sociaux. La commission rappelle au gouvernement que la prescription d’une politique nationale relative aux services de santé est une exigence fondamentale pour l’application de la convention et que cela implique en premier lieu l’élaboration de cette politique, suivie par son application, sur la base des résultats obtenus, et par le réexamen périodique de la politique en question, le tout en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie par conséquent le gouvernement: 1) d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil national des risques professionnels, du Comité national de la santé au travail et des autres instances en activité; 2) d’indiquer le champ d’application de la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; 3) de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur l’élaboration, l’application et la révision de la politique nationale, sur les mesures qu’il est nécessaire d’adopter pour donner effet aux prescriptions de la présente convention et sur les résultats des consultations.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. La commission note que, selon le rapport, des activités de santé au travail sont menées dans plus de 50 pour cent des centres de travail évalués, et que l’on s’attend à une augmentation de ce chiffre grâce à la mise en place du système de garantie de qualité du système général des risques professionnels. La commission note que le gouvernement fonde la création des services de santé au travail sur la résolution no 1016 de 1989 qui réglemente l’organisation, le fonctionnement et la forme des programmes de santé au travail qui doivent être élaborés par les employeurs dans le pays et par les administrateurs du système général des risques professionnels (ARP). La commission note que, selon la CUT et la CTC, la résolution no 1016 de 1989 ne constitue pas une solution mais accrédite en fait le retrait de l’Etat et transfère aux employeurs la responsabilité de la mise en place des ressources matérielles et financières indispensables à l’élaboration et à l’application des programmes de santé au travail. Elles indiquent que, bien qu’il existe en Colombie une législation dans ce domaine, celle-ci n’est pas précise et ne détermine pas clairement les paramètres sur lesquels elle se base pour l’établissement des services de santé au travail. Elles affirment également qu’il n’y a pas de volonté d’application de la convention sous la responsabilité et la direction de l’Etat, et que le système qui prévaut dans le pays n’est pas la prévention puisque ce n’est que lorsque le travailleur est déjà malade que l’ARP, privatisé depuis 1993, commence à fournir ses services, sans mener d’activités de prévention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces indications portent sur les activités de santé au travail, et sont donc de nature plus générale que si elles portaient sur les services de santé au travail. Ceux-ci sont définis à l’article 1 de la convention et leurs fonctions sont énumérées à l’article 5 a) à k). La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement de quelle manière sont structurés les services de santé au travail tels que définis par la convention et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, et de quelle manière l’Etat assure que ces services existent et fonctionnent selon les prescriptions de la convention. Elle lui demande d’indiquer quels sont les secteurs d’activité dans lesquels il existe de tels services de santé et quels sont les plans de création progressive de ces services dans d’autres secteurs.
Article 5. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont, dans le pays, les services investis des fonctions énoncées à l’article 5, et de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet, en droit comme en pratique, à chacun des alinéas de cet article. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur chacune des fonctions énumérées dans cet article, mais se borne à apporter des informations générales. Le gouvernement se réfère à la résolution no 1016 et déclare qu’il considère qu’un service comprend la structure, les résultats et les processus et que les programmes de santé au travail équivalent à des services de santé au travail. La commission considère que, bien que ces programmes puissent servir de base aux services de santé, il convient d’établir s’ils assurent les fonctions énumérées dans chacun des alinéas de cet article, dans la mesure où il s’agit de fonctions différentes. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’effet donné en droit et en pratique aux fonctions énumérées à l’article 5 a) à k) de la convention.
Article 5 a). Identification et évaluation des risques. Alinéa b). Surveillance des facteurs du milieu du travail et des pratiques de travail. Alinéa c). Conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail. Suite aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l’absence alléguée de prévention dans les mines et aux décès survenus dans ce secteur, entre autres dans la mine de charbon de San Fernando où 73 travailleurs sont morts, le gouvernement indique que, étant donné que le secteur minier représente l’une des activités économiques les plus importantes du pays, les autorités compétentes sont en train de revoir la structure et les fonctions de l’Institut colombien de géologie et des mines (INGEOMINAS) afin de renforcer l’inspection, la surveillance et le contrôle des normes de santé au travail dans le secteur. Le gouvernement indique qu’il a renforcé les campagnes de communication pour instiller une culture de prudence chez les mineurs et qu’il a procédé à diverses interventions directes dans les mines. La commission note que la CGT a transmis des articles de journaux contenant des informations sur un projet visant à réduire le nombre des décès dans les mines de charbon et elle indique, entre autres, que le projet est fondé sur le fait que le taux des accidents dans les mines de charbon est dû aux faibles capacités techniques des équipes de sécurité, à l’absence de formation des propriétaires et des travailleurs et au problème de l’illégalité, et que le projet vise à réduire de moitié le taux des accidents d’ici à 2014. L’article indique aussi qu’en 2010 il y a eu 173 décès par accident du travail dans ce secteur d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre total de travailleurs dans les mines du pays et le nombre de mineurs qui bénéficient effectivement des fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les plans prévus pour la création de services de santé dans toutes les mines, y compris celles qui ne sont pas enregistrées, comme dans le cas du bassin du Sinifaná, auquel elle s’était référée dans ses précédents commentaires.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les communications de la CUT et de la CTC, les statistiques ne sont pas actualisées par le gouvernement, ce qui fait obstacle à la prévention, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’efficacité des normes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des indications à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer