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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Etiopía (Ratificación : 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2011 en réponse aux points soulevés dans ses observations précédentes. La commission prend note de l’adoption de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi (no 632/2009), qui remplace la Proclamation (no 104/1998) sur les agences d’emploi. Le gouvernement indique que la Proclamation a fait l’objet, avant son adoption, d’une discussion dans le cadre d’un atelier tripartite qui a permis l’enrichissement de ce texte. Il indique également que, comme le signale le préambule de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi, la législation a été révisée parce qu’il était devenu nécessaire de définir clairement le rôle des agences d’emploi privées par rapport à celles du secteur public; de promouvoir davantage les droits, la sécurité et la dignité des Ethiopiens se rendant à l’étranger pour leur emploi en vue d’acquérir des qualifications et compétences; et enfin de renforcer le mécanisme de réglementation et d’observation des services de placement dans le pays et à l’étranger.
Article 8 de la convention. Protection des travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des mécanismes différents ont été conçus pour assurer la protection des droits des Ethiopiens en quête d’emploi à l’étranger dans les domaines suivants: vérification, approbation et enregistrement des accords contractuels par référence à un modèle préconçu de conditions d’emploi; services d’orientation et de conseils préalables au départ; diffusion d’une information concernant l’emploi auprès des travailleurs migrants potentiels. La commission note que l’article 16(4) de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi dispose qu’une agence d’emploi privée doit soumettre le contrat de travail à l’autorité compétente pour approbation et enregistrement lorsqu’elle met le travailleur à disposition d’une tierce partie. Le gouvernement indique également qu’il constitue actuellement une commission nationale interinstitutions dans laquelle siégeront des représentants de différents ministères et ceux de la Confédération des syndicats éthiopiens et de la Fédération des employeurs éthiopiens. La commission note que les pouvoirs et attributions de cette commission nationale tels que prévus à l’article 39(2)(c) de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi sont de mener des études en vue de la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil sur des questions touchant à l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que des accords bilatéraux ont été conclus avec plusieurs pays. La commission note que l’article 31(7) de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi prévoit que le service public de l’emploi aura au nombre de ses fonctions celle d’observer, par l’intermédiaire des ambassades ou consulats éthiopiens, les opportunités d’emploi à l’étranger et celle de protéger les droits, la sécurité et la dignité des Ethiopiens employés à l’étranger. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur l’application de la nouvelle législation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels il a été fait application de l’article 598 du Code pénal à l’égard de recruteurs. De même, elle le prie également de fournir des informations sur les accords bilatéraux sur l’emploi conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs éthiopiens migrants à l’étranger.
Article 9. Traite des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation énonce clairement que l’engagement des enfants par des agences d’emploi privées est interdit et que le respect de cette disposition est assuré par les inspecteurs du travail. La commission note à cet égard que l’article 16(2)(a) de la proclamation dispose qu’une agence d’emploi privée qui envoie des travailleurs à l’étranger ne recrutera aucun demandeur d’emploi n’ayant pas 18 ans révolus. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs pour assurer l’application pratique de l’article 16(2)(a) de la proclamation.
Articles 11 et 12. Détermination et répartition des responsabilités afférentes à la protection des travailleurs migrants. La commission note que l’article 16(2)(1) de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi prévoit que les agences d’emploi privées plaçant des travailleurs à l’étranger ont, entre autres obligations, celle de veiller à ce que le travailleur ait acquis les qualifications nécessaires pour l’emploi auquel il est destiné à l’étranger et d’en produire la preuve. Elle note également que l’article 20(1) de ladite proclamation prévoit qu’un contrat de travail conclu entre une agence d’emploi privée qui envoie des travailleurs à l’étranger et un travailleur doit satisfaire aux conditions minimales d’emploi prévues par la législation éthiopienne et ne saurait en aucun cas être moins favorable, en prévoyant des droits et des prestations inférieurs à ceux qui s’attachent à un emploi du même type et du même niveau dans le pays d’accueil. L’article 20(2) de la proclamation prévoit que les agences d’emploi privées ont la responsabilité d’assurer le respect des droits, de la sécurité et de la dignité du travailleur, et l’article 22 dispose que l’agence d’emploi privée sera solidairement responsable avec la tierce partie – entreprise ou personne utilisatrice – en cas de violation du contrat d’emploi. Enfin, l’article 23 dispose que toute agence d’emploi qui déploie des travailleurs à l’étranger en application de la proclamation doit, aux fins de la protection des droits des travailleurs, consigner à titre de garantie une somme spécifique, en fonction du nombre de ces travailleurs. La proclamation dispose en outre que le gouvernement peut libérer les fonds consignés à titre de garantie six mois après la cessation de la relation d’emploi du travailleur à l’étranger, à moins qu’un litige portant sur les droits et prestations dus à ce travailleur soit pendant. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur le fonctionnement des dispositions susmentionnées de la Proclamation sur les services de placement dans l’emploi.
Articles 10 et 14 et Point V du formulaire de rapport. Procédures d’instruction des plaintes; contrôle par les autorités publiques compétentes et données statistiques. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a mis en place des procédures et mécanismes d’instruction des plaintes portant sur les abus ou pratiques frauduleuses présumés (art. 35(1) et 35(2)(e) de la proclamation). La commission prie le gouvernement de faire rapport sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées dans ce domaine, leur traitement, le nombre des travailleurs auxquels les dispositions légales prévues par la convention sont applicables et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission exprime à nouveau l’intérêt qu’elle attache à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention qu’elle aborde spécifiquement dans sa demande directe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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