ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Argelia (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2011

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Article 6 de la convention. Programmes d’action. La commission prend bonne note qu’un Plan national d’action (PNA) en faveur des enfants en Algérie a été élaboré pour la période s’étalant de 2008 à 2015, sous l’égide du ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine et avec la participation des institutions nationales concernées (20 secteurs ministériels, 10 instances nationales) de la société civile, d’un groupe consultatif d’enfants et d’adolescents, et de l’UNICEF. Ce PNA, lancé officiellement le 25 décembre 2008 sous le thème «L’Algérie digne des enfants», couvre quatre grands domaines d’intervention, soit: 1) les droits de l’enfant; 2) la promotion d’une vie saine et d’une existence meilleure; 3) la qualité de l’éducation; et 4) la protection de l’enfant. La commission note entre autres que, dans le cadre du quatrième domaine d’intervention portant sur la protection de l’enfant, un volet est inclus en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action en faveur des enfants ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’était dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. La commission note que, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, il est envisagé de renforcer les services pour l’enfance et les programmes de lutte contre la pauvreté afin de prévenir l’abandon, l’exploitation, le trafic, la violence et toutes les situations de vulnérabilité de l’enfant. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités déployées dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie contribuent à prévenir que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, ainsi qu’à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avait pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et les problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. Le Comité des droits de l’enfant s’était également dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle.
La commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Algérie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un nombre d’enfants travaillent toujours dans les rues en tant que vendeurs ou messagers. Ces enfants sont exposés à une panoplie de dangers, tels que des températures météorologiques difficiles, des accidents causés par leur proximité aux véhicules et leur vulnérabilité face à des éléments criminels. La commission note que le PNA en faveur des enfants en Algérie prévoit notamment de développer des programmes nationaux de prévention et de prise en charge des situations de rue. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission souligne que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en termes du nombre d’enfants des rues soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération. Accords de coopération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait indiqué que la coopération bilatérale ou internationale entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, soit par la collecte et l’échange d’informations soit par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus ou de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. La commission note que, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, il est envisagé de développer des accords bilatéraux afin de prévenir le trafic transfrontalier des enfants et faciliter la coopération inter-pays. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations relatives aux progrès réalisés pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, sur 4 820 organismes employeurs contrôlés employant 38 650 travailleurs, 68 enfants travailleurs de moins de 16 ans ont été détectés. En 2009, 1 314 exploitations agricoles ont été contrôlées, ce qui a permis de détecter 49 enfants travailleurs de moins de 16 ans. Cependant, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information quant au nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris ceux travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer