ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C126

Observación
  1. 2023
  2. 2017
Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003
  6. 2002
  7. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 et articles 6 à 16 de la convention. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Mise en œuvre de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les textes législatifs auxquels il se référait, qui avaient été adoptés par l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques, étaient toujours en vigueur ou s’ils avaient été remplacés par une nouvelle législation maritime. Dans son dernier rapport, le gouvernement a mentionné de nouvelles lois et réglementations, par exemple le Code de la marine marchande, les réglementations sur le service à bord des bateaux de transport maritime (ordonnance du Cabinet des ministres no 83 du 20 mai 2000) et les règles sur l’enregistrement et le contrôle technique des petits bateaux, de 2007, sans indiquer toutefois si ces textes s’appliquaient aux bateaux de pêche (par exemple les réglementations sur les bateaux de transport ne couvrent clairement que les navires à passagers) ou si elles donnaient effet aux prescriptions techniques spécifiques prévues par la convention. Le gouvernement a simplement déclaré que tous les bateaux de pêche appartenant à l’Etat avaient été privatisés et qu’ils formaient désormais une société par actions, que tous les bateaux de pêche devaient être inspectés par les services du Registre maritime russe (Russian Maritime Register of Shipping) et qu’aucun bateau de pêche n’avait été construit depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission observe que, si le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les dispositions législatives ou administratives mettant en œuvre chacune des dispositions des Parties II, III et IV de la convention, la commission ne sera pas en mesure d’évaluer la conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. Rappelant que la convention contient des normes très détaillées relatives au logement, en particulier en ce qui concerne les postes de couchage, la ventilation, le chauffage, l’éclairage, les installations sanitaires, le matériel médical et les installations pour la préparation des aliments pour les bateaux de pêche jaugeant plus de 75 tonneaux, ou d’une longueur supérieure à 24,4 mètres, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des renseignements complets sur la manière dont ces normes sont mises en œuvre en droit et en pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer