ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C158

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2017
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 en réponse à sa précédente demande directe, accompagné d’une copie de la loi sur les relations de travail amendée en décembre 2010. Elle note également que l’article 77, paragraphe 3, de la loi sur les relations de travail stipule que le congé de maladie ne constitue pas un motif valable de licenciement tant que l’absence pour maladie ou blessure est justifiée par un certificat pouvant être délivré par le médecin généraliste ou par le Fonds de l’assurance de santé, suivant la durée du congé (article 6 de la convention). Elle note en outre que, conformément à l’article 93 de la loi sur les relations de travail, le salarié doit exercer son droit de recours contre son licenciement dans les huit jours de la date de réception du préavis de licenciement (article 8, paragraphe 3). Le gouvernement indique par ailleurs que quelque 9 700 conflits du travail ont été signalés en 2010, dont près de 67 pour cent ont été réglés, tandis qu’environ 5 300 recours ont été traités. Toutefois, les juridictions ne tiennent pas de statistiques distinctes indiquant le nombre des litiges résolus portant en particulier sur des licenciements. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des décisions de justice récentes ainsi que des données pertinentes telles que le nombre des recours pour licenciement injustifié, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Exclusions. Le gouvernement indique qu’aucune exception n’est prévue pour ce qui est de l’application de la convention aux catégories de personnes citées à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note également la déclaration du gouvernement indiquant qu’il ne voit pas de raison d’exclure ces personnes du champ d’application de la convention. La commission invite le gouvernement à expliquer, dans son prochain rapport, la nature et les raisons justifiant les exclusions prévues à l’article 95(10) de la loi sur les relations de travail ainsi qu’à donner des exemples de licenciements collectifs.
Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement cite l’article 77(3) de la loi sur les relations de travail qui stipule que le congé approuvé résultant d’une maladie ou d’une blessure, d’une grossesse, d’une naissance, d’une parenté et de l’obligation de s’occuper d’un membre de la famille n’est pas un motif valable de licenciement d’un salarié. La commission note avec intérêt l’interdiction de la discrimination aux termes de l’article 6(1) de la loi sur les relations de travail. La commission invite le gouvernement à fournir avec son prochain rapport des exemples de décisions de justice interdisant le licenciement pour les motifs énoncés à l’article 5 de la convention.
Articles 13 et 14 de la convention. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note que l’article 95(1) de la loi sur les relations de travail considère que les licenciements d’au moins 20 salariés sur une période de quatre-vingt-dix jours sont imputables à des raisons propres à l’entreprise (article 13, paragraphe 2). Le gouvernement indique que ce nombre de salariés est jugé suffisamment précis mais qu’il pourrait être redéfini dans de futures conventions collectives. La commission note aussi que, conformément à l’article 95(8) de la loi sur les relations de travail, les employeurs doivent notifier leur décision aux autorités (le service de médiation compétent) trente jours au moins avant le licenciement collectif (article 14, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à communiquer avec son prochain rapport les statistiques dont il dispose sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer