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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Türkiye (Ratificación : 1998)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) en date du 8 novembre 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application des lois. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application dans la pratique des articles 80 (interdiction de la traite des personnes à des fins de travail forcé et de prostitution), 117(2) (interdiction d’employer sans les rémunérer, en les rémunérant insuffisamment ou en les soumettant à des conditions de travail ou de vie inhumaines des personnes sans abri, démunies ou dépendantes) et 227(3) (interdiction d’introduire dans le pays ou d’en faire sortir une personne à des fins de prostitution) du Code pénal.
La commission note que, d’après un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) daté des 21 et 23 février 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Turquie: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales de Turquie», la traite des personnes existe dans le pays, et que la plupart des cas sont liés à la prostitution de femmes originaires d’Europe de l’Est et au travail forcé de personnes originaires d’Asie centrale. Ce rapport indique que plusieurs centaines de personnes ont été poursuivies pour des faits de traite ces dernières années. Toutefois, si les autorités judiciaires ont également poursuivi des fonctionnaires de police pour des faits de collusion avec des trafiquants, selon certaines sources non coroborées, la complicité de la police dans certaines affaires de traite reste un problème.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent l’application du Code pénal dans la pratique. Le gouvernement indique ainsi que, en 2009, 37 personnes ont été condamnées et 21 acquittées et, en 2010, 65 personnes ont été condamnées et 32 acquittées suite aux poursuites engagées sur la base de l’article 227(3) du Code. En 2009, neuf personnes ont été condamnées et cinq acquittées et, en 2010, trois personnes ont été condamnées et dix ont été acquittées suite aux poursuites engagées sur la base de l’article 117(2). En 2009, 256 affaires, mettant en cause 1 314 personnes et, en 2010, 282 affaires mettant en cause 1 827 personnes, ont été examinées sur la base de l’article 80. La commission note également que, selon le rapport soumis par le gouvernement dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, 12 dépositaires de l’autorité publique ont été suspectés d’être impliqués dans des affaires de traite en 2009 et huit autres en 2010. Grâce à un projet intitulé «Appui à la Turquie dans la lutte contre la traite des personnes et l’accès des victimes à la justice», développé en 2009 en coordination avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 135 fonctionnaires ont pu suivre un cours sur la répression de la traite des personnes. Un séminaire sur la répression de la traite des personnes a été organisé en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’OIM en 2011, et 130 inspecteurs du Conseil de l’inspection du travail y ont participé. La commission prie le gouvernement de poursuive ses efforts pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 80, 117(2) et 227(3) du Code pénal, notamment en ce qui concerne les infractions constatées, les poursuites initiées, les condamnations et sanctions prononcées. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des poursuites soient engagées contre tout fonctionnaire suspecté de complicité dans les affaires de traite et que des sanctions pénales effectives suffisamment dissuasives soient imposées.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de la CSI susmentionné, les dépositaires de l’autorité publique n’utilisent pas suffisamment les procédures d’identification des victimes de la traite et nombre de ces victimes sont placées en détention ou expulsées. Selon ce rapport, la Turquie n’a mis en place aucun centre d’accueil pour ces victimes et n’accorde pas de ressources adéquates aux ONG offrant leur assistance et leurs services à ces personnes.
La commission note également que la TİSK déclare qu’un mémorandum de la Direction générale de l’assistance sociale et de la solidarité (bureau du Premier ministre), en date du 20 mai 2009, comporte des dispositions prévoyant le droit des victimes de la traite des personnes de bénéficier de services de santé gratuits. Selon la TİSK, 37 victimes ont bénéficié d’une telle assistance en 2010 et la Direction générale de l’assistance sociale et de la solidarité a signé un accord octroyant un financement à des organismes de la société civile qui administrent des centre d’accueil pour les victimes de la traite des personnes à Ankara et Istanbul. La TİSK indique en outre que la coordination entre plusieurs institutions aux fins de l’identification des victimes de la traite s’effectue dans le cadre du Mécanisme national de gestion de données et un numéro d’appel gratuit est à la disposition des victimes. Enfin, selon les indications communiquées par le gouvernement, 28 fonctionnaires ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un projet intitulé «Consolider les capacités de l’administration locale et des autorités chargées de l’application de la loi en vue de l’identification des victimes de traite des personnes» organisé en collaboration avec l’OIM. Ce projet a permis à la Direction générale de la sécurité de mettre au point un «formulaire d’identification des victimes de la traite», qui a été diffusé à 6 000 exemplaires dans les commandements provinciaux de la police dans les zones particulièrement touchées par la traite.
Enfin, la commission note que l’Equipe de pays des Nations Unies en Turquie signale que, selon un rapport établi par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en vue de l’examen périodique universel du 19 février 2010, en Turquie, l’accès des victimes de la traite des personnes à la justice reste limité et les mécanismes de réparation et d’indemnisation ne sont toujours pas dotés d’un financement viable des pouvoirs publics (A/HRC/WG.6/8/TUR/2, paragr. 42). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite des personnes, d’intensifier les efforts déployés pour assurer à ces victimes protection et assistance (y compris une assistance médicale, psychologique et juridique) et de fournir des informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les victimes sont en mesure de faire valoir leurs droits.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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