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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prend note avec intérêt de plusieurs dispositions qui on trait à la convention. La loi définit et interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe (art. 4.1), y compris dans l’emploi et dans les relations de travail (art. 11.1), dans l’accès à la fonction publique (art. 10.1) et dans l’éducation et la formation professionnelle (art. 12.1). La loi prévoit aussi l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux biens fonciers et aux autres biens meubles et immeubles, aux allocations publiques, aux avoirs financiers, au crédit et à d’autres sources économiques et de revenus (art. 9.2). Les employeurs sont tenus de prévenir la discrimination entre hommes et femmes dans les politiques de l’emploi et la relation de travail et de s’assurer de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, y compris en mettant en œuvre des activités programmées, en s’abstenant de préciser le sexe dans les offres d’emploi et en assurant des possibilités de formation professionnelle aux salariés qui reprennent leur travail après une absence due à la naissance d’un enfant ou au fait qu’ils devaient s’occuper d’un enfant (art. 11.3). La commission note aussi que la loi institue la Commission nationale sur le genre (art. 18), qui a de nombreuses missions – entre autres, coordonner et organiser des activités en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques, programmes et mesures spécifiques dans ce domaine; examiner et formuler des recommandations sur la mise en œuvre de la législation, de politiques, de programmes et de recommandations formulées par les organisations internationales au sujet de la promotion de l’égalité; et coordonner la création d’une base de données sur les question de genre et d’un réseau intégré d’informations. En outre, le gouvernement est tenu de rendre disponibles et accessibles des données statistiques ventilées par sexe (art. 5.1.5). Les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, ainsi que les syndicats et les organisations non gouvernementales, peuvent porter plainte pour infraction à la loi devant la Commission nationale des droits de l’homme (art. 23.1 et 23.2), et s’il est établi que le motif de la plainte porte sur des contrats de travail ou des conventions collectives, le cas est tranché dans le cadre de la procédure de règlement des différends du travail (art. 24.2). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, y compris les activités menées par la Commission nationale sur le genre, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes examinées et leur issue. Prière aussi de donner des informations détaillées sur les poursuites intentées devant la Commission nationale des droits de l’homme et sur la procédure de règlement des différends du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de l’article 11.3 de la loi pour prévenir la publication d’offres d’emploi discriminatoires.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101-1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. La commission note que, selon le gouvernement, le point 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté de 1999 et qui interdit aux femmes de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes est en cours de modification, l’Agence publique d’inspection des professions ayant estimé que la conduite des camions modernes dépassant ce poids ne nuit pas à la santé des femmes. La commission rappelle à nouveau que les mesures de protection qui s’appliquent aux femmes et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se limitent strictement à la protection de la maternité et à ce que les dispositions qui visent à protéger les femmes au motif de leur sexe, conformément à l’article 101.1 de la loi sur le travail et à l’arrêté no A/204 de 1999, mais qui se fondent sur des préjugés soient abrogées. Prière d’indiquer les mesures prises dans ce sens, y compris l’état d’avancement de la révision du point 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté no A/204 de 1999.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre permet de recruter une personne d’un sexe donné, conformément à l’article 101 de la loi sur le travail, ou en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle. La commission note aussi que les articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi permettent la fourniture de services éducatifs distincts ou d’équipements sur le lieu de travail distincts pour les hommes et pour les femmes, et que la portée de ces dispositions semble trop large car elles permettent des exceptions à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la notion de conditions inhérentes à un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour examiner et réviser l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les dispositions prévoyant des services éducatifs ou des équipements sur le lieu de travail différents pour les hommes et pour les femmes, en vertu des articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi, ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de l’article 100 de la loi sur le travail qui n’assure une protection contre le licenciement qu’aux mères et aux pères célibataires qui ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit un traitement préférentiel dans l’emploi ou le licenciement au motif du sexe, de la grossesse, des soins à apporter à un enfant ou de la situation familiale (art. 11.1), et que l’article 11.2 oblige à insérer dans les conventions collectives des clauses pour créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 100 de la loi sur le travail afin de l’harmoniser avec les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11.1 et 11.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales examinés par les tribunaux ou par la Commission nationale des droits de l’homme. La commission demande aussi au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives comportant des clauses visant à créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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