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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Rwanda (Ratificación : 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plus de trente ans, la commission formule des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas adopté de législation ou pris d’autres mesures pour appliquer les prescriptions fondamentales de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 5 du 13 juillet 2010 déterminant les principaux termes et modalités du contrat de travail écrit qui, néanmoins, ne concerne guère les contrats publics au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention ou les clauses de travail que les contrats publics devraient inclure, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à nouveau que le fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le prévoit l’article 96 de la loi de 2007 sur les marchés publics, ne suffit pas à assurer le respect de l’article 2 de la convention, qui dispose que tous les contrats auxquels la convention s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère fixe le plus souvent des normes minimales, par exemple en ce qui concerne les salaires, mais ne reflète pas nécessairement les conditions de travail réelles des travailleurs. Par conséquent, si la législation fixe un salaire minimum alors que les travailleurs dans une profession donnée perçoivent dans les faits des salaires plus élevés, la convention exige que les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public – dans la même région et pour un travail de même nature – aient droit à recevoir le salaire qui prévaut et non le salaire minimum fixé dans la législation.
En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas pour garantir l’application de la convention étant donné que, souvent, les normes minimales fixées par la loi sont améliorées au moyen d’une convention collective ou d’une autre manière. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4); l’exigence que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)); et des sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements dus, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5). De plus, notant qu’en vertu de la loi de 2007 sur les contrats publics l’Autorité des contrats publics du Rwanda est chargée de réglementer et de suivre tous les marchés publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité des achats publics du Rwanda de façon à garantir des conditions de travail équitables pour les personnes qui participent à l’exécution de contrats publics.
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