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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Rwanda (Ratificación : 2001)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, en vertu du décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement pendant laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission avait considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituaient une contrainte directe et indirecte au travail forcé, ce qui est contraire à la convention. La commission avait noté également que les dispositions sur le vagabondage prévoient une peine de prison de deux à six mois, sans faire référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que les personnes vagabondes se livrent à des activités illicites.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 687 du Code pénal tel que révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) définit le vagabondage comme étant la conduite d’une personne qui n’a ni domicile fixe ni occupation ou profession régulières et qui trouble l’ordre public et que, par conséquent, le vagabondage est passible de sanctions lorsqu’il trouble l’ordre public. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a pris des mesures pour aider les personnes vagabondes ou oisives à obtenir des qualifications au moyen d’une formation professionnelle afin qu’elles puissent obtenir un emploi ou travailler à leur compte et abandonner leur vie vagabonde et oisive. Tout en notant que le nouveau Code pénal semble abroger le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité et limite les sanctions pour vagabondage aux cas de trouble de l’ordre public, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cela implique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production n’est plus en vigueur, et que, par conséquent, les personnes vagabondes ne seraient plus «à la disposition» du gouvernement pour une période pendant laquelle le travail est obligatoire.
2. Liberté des militaires de démissionner. Se référant à ses commentaires précédents sur la démission de militaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, leur démission peut être refusée, entre autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que la personne continue à servir dans l’armée.
La commission rappelle que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié (paragr. 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission lui demande à nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente de ces informations, elle lui demande à nouveau de communiquer le nombre des demandes de démission de militaires qui ont été refusées, et d’indiquer les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du décret ministériel no 001/08/08 du 14 février 2008 déterminant les activités des prisonniers, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les prisonniers peuvent également travailler au profit d’entités privées. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des entités privées soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda dispose qu’on peut demander à un détenu de travailler, ou qu’un détenu peut demander de travailler, mais qu’il ne peut pas y être forcé. Par ailleurs, si ces activités sont créatrices de revenus, 10 pour cent des gains de la personne lui sont versés, et les dispositions sur la santé et la sécurité au travail et sur la sécurité sociale de la législation du travail doivent être strictement respectées. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale, ainsi que des informations sur les conditions de travail. Prière de fournir copie de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont bien au-delà de l’exception permise à l’article 2, paragraphe 2 e), pour les menus travaux de village. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la loi susmentionnée afin de respecter les critères qui permettent d’exclure les menus travaux de village du champ d’application de la convention.
La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que les travaux communautaires visent à promouvoir les activités de développement dans les communautés d’un village, dans l’intérêt social de la population. Ils comprennent des travaux d’entretien et la construction de bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la communauté, et sont effectués dans l’intérêt direct de la communauté, et c’est la communauté du village qui détermine ce qui doit être fait.
Prenant note de cette indication, la commission fait observer néanmoins que l’article 13 de la loi susmentionnée semble aller encore au-delà des exceptions permises par la convention, puisqu’il prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui ne participent pas aux travaux communautaires. La commission rappelle donc à nouveau que les menus travaux de village ne peuvent être exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés : i) il s’agit de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et iii) la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs» comme, par exemple, le conseil du village, ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (paragr. 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs rwandais (RWF) (approximativement 800 à 3 000 dollars E.-U.) contre toute personne coupable d’avoir imposé du travail forcé. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni poursuite pour recours au travail forcé ou obligatoire ni sanctions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations dans ses prochains rapports sur toute poursuite pour recours au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.
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