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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Georgia (Ratificación : 1996)

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Observación
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) en date du 21 septembre 2012.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi, éducation obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels, d’après les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie et l’on a signalé des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans travaillant dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, dans les gares, etc. De plus, selon les informations fournies par le Syndicat des travailleurs agricoles, la GTUC avait allégué que le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole au moment des récoltes, et ce dans plusieurs régions de Géorgie.
La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allégations formulées par la GTUC étaient fondées sur des sources non vérifiées et l’UNICEF prévoyait de mener une étude sur les enfants des rues qui pourrait éventuellement contribuer à l’évaluation de la situation réelle dans le pays. La commission avait noté que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF de 2005 (MICS), il y avait eu une baisse importante du pourcentage des enfants travaillant, puisque ce pourcentage était passé de 30 pour cent en 1999 à 18 pour cent en 2005. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’éducation était une de ses priorités et qu’il avait pris une série de mesures visant à renforcer le système éducatif et le taux de scolarisation des enfants, en augmentant les dépenses consacrées à l’enseignement général et en rénovant plus de 300 écoles publiques dans le cadre du «Programme de réhabilitation des écoles publiques». La commission avait noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF sur l’éducation en Géorgie, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était, en 2008, de 100 pour cent pour les garçons et de 98 pour cent pour les filles. Elle avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier des enfants travaillant dans les rues et dans le secteur agricole.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Géorgie a une longue tradition d’éducation, avec des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire pratiquement universels dans l’ensemble du pays. La possibilité que des enfants travaillent est donc très faible. La commission note également que, d’après le gouvernement, pour assurer le bien-être des enfants des rues, une commission interagences a été créée afin d’élaborer une nouvelle stratégie de protection des enfants des rues. De plus, le gouvernement a mis sur pied un système de bons pour les enfants des rues, leur permettant de recevoir un appui financier. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La Géorgie et la Convention des droits de l’enfant, 2011», le taux net de fréquentation au primaire était de 93 pour cent en 2010, ce qui signifie que 20 000 élèves en âge de suivre un enseignement primaire n’étaient pas inscrits à l’école, et le taux net de fréquentation au secondaire était de 86 pour cent. La commission note également que, selon le rapport de l’étude de 2009 réalisée par l’UNICEF sur les enfants des rues, il y avait en moyenne 1 049 enfants des rues dans les quatre villes de Tbilissi, Koutaïssi, Roustavi et Batoumi lorsque l’étude a été menée, dont 66 pour cent étaient des enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le domaine de l’éducation en prenant des mesures permettant aux enfants de suivre et achever l’enseignement obligatoire et garantissant une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier les enfants des rues. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’était pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle avait également pris note de l’article 4(2) du Code du travail qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à la condition que cet emploi n’aille pas à l’encontre de leurs intérêts, ne compromette pas leur développement moral, physique ou mental, et ne limite pas leur droit et leur capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base, ce travail n’étant autorisé qu’avec le consentement de leur représentant légal, de leur tuteur ou de leur curateur.
La commission avait pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels le Code du travail ne s’applique qu’à la main-d’œuvre salariée. Il en résulte que les enfants travaillant dans les fermes familiales ou dans le secteur agricole ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. En outre, du fait de la suppression de l’inspection du travail par le Code du travail de 2006, il n’existe plus d’autorité publique chargée de contrôler l’application de la législation du travail, y compris pour ce qui est des dispositions applicables au travail des enfants.
Dans ce contexte, la commission avait noté que le gouvernement se référait à l’article 5, paragraphe 3, de la convention qui offre la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à certaines branches de l’activité économique, «à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant sur le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés». Le gouvernement avait ajouté que le travail des enfants dans le secteur agricole ne constitue pas une main-d’œuvre salariée et que, par conséquent, leurs activités ne peuvent pas être considérées comme incompatibles avec la convention, puisque exclues du champ d’application en vertu de l’article 5, paragraphe 3. Faisant observer que, à l’époque de la ratification, la Géorgie ne s’était pas prévalue de cette disposition et que, par conséquent, les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’activité économique, y compris les entreprises familiales et les petites exploitations, et qu’elles couvrent tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les enfants travaillant dans le secteur agricole, qu’ils soient rémunérés ou non, ainsi que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission prend note des commentaires de la GTUC selon lesquels, d’après les données du Département des statistiques, le nombre des mineurs travailleurs indépendants est beaucoup plus élevé que celui des mineurs employés dans le secteur formel. La GTUC affirme aussi que le travail des enfants est largement répandu dans diverses régions de la Géorgie durant la période des récoltes, dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour renforcer les droits des enfants, le gouvernement est en train d’étudier la possibilité de prendre davantage en compte, dans la législation du travail de la Géorgie, les dispositions sur l’âge minimum ainsi que les dispositions sur les restrictions aux horaires de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, afin de mieux tenir compte des dispositions relatives à l’âge minimum dans le Code du travail, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, y compris les entreprises familiales et les petites exploitations, et à tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants, de manière à placer la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté les commentaires de la GTUC selon lesquels le temps de travail des jeunes travailleurs n’est pas limité. Elle avait noté que l’article 14 du Code du travail prévoit que, à moins que les parties n’en décident autrement, une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, ce qui s’applique également aux jeunes travailleurs. La commission avait en outre pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels la réglementation du travail des jeunes, telle que l’énonce le Code du travail, n’offre pas de protection suffisante aux mineurs en relation d’emploi. La GTUC avait ajouté qu’il était important de limiter la durée de travail des jeunes et de prévoir des dispositions relatives aux périodes de repos, aux pauses et aux jours fériés.
La commission avait noté que l’article 18 du Code du travail, qui interdit le travail de nuit des adolescents (de 22 heures à 6 heures du matin), s’il est lu conjointement avec l’article 4(2) du Code du travail, lequel prévoit que le travail des enfants de moins de 16 ans est autorisé à condition qu’il ne limite pas leur droit et leur capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base, implique que les enfants sont autorisés à travailler environ huit heures par jour en dehors des heures d’école et du travail de nuit. Dans ces conditions, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, requiert d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire aux travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. Notant que le Code du travail autorise les enfants de 14 ans à 16 ans à effectuer des travaux légers dans les conditions énoncées à l’article 4(2) du Code du travail, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 14 ans à 16 ans et de prescrire les conditions et la durée, en heures, dans lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis par ces personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de réviser le Code du travail afin de renforcer les dispositions imposant des restrictions aux heures de travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation quant au fait que la législation nationale permet aux enfants âgés entre 14 et 16 ans de travailler jusqu’à huit heures par jour. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 14 ans et plus et prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.4, 1997, paragr. 13) selon lesquelles, sous certaines conditions, des enfants de moins de 15 ans peuvent être engagés dans des activités artistiques telles que le cirque ou le cinéma. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes dans tous les secteurs, y compris dans les spectacles artistiques, étaient bien protégées par le Code du travail et que, en conséquence, aucune méthode distincte de délivrance d’autorisation pour les spectacles artistiques n’avait été mise en place. La commission avait noté que, conformément à l’article 4(3) du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité. Observant qu’aucune disposition, dans le Code du travail, ne limite le nombre d’heures de travail, ne détermine une durée maximale du travail ou ne fixe les conditions d’emploi des jeunes qui participent à des spectacles artistiques, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorisations pour des adolescents de moins de 15 ans de participer à des activités artistiques soient accordées dans des cas individuels et à ce que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé.
La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4(2) du Code du travail qui stipule qu’un enfant de moins de 16 ans n’est autorisé à travailler qu’avec le consentement de son représentant légal, de son tuteur ou de son curateur et que, si cela ne va pas à l’encontre de ses intérêts, ne compromet pas son développement moral, physique ou mental, et ne limite pas son droit et sa capacité à obtenir un enseignement élémentaire, obligatoire et de base. Elle note également que, selon la déclaration du gouvernement, il en résulte que les domaines d’activité dans lesquels l’emploi ou le travail peuvent être autorisés pour une personne d’un âge inférieur à l’âge minimum, de même que le nombre d’heures de travail de cette personne, peuvent être définis avec le consentement de son représentant légal, de son tuteur ou de son curateur. La commission rappelle de nouveau que l’article 8 n’autorise des exceptions à l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail pour des activités telles que les spectacles artistiques que si les autorisations sont octroyées dans des cas individuels par l’autorité compétente et non sur la seule base du consentement du parent, du tuteur ou du curateur, et que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée en heures et les conditions de ce travail ou de cet emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les contrats de travail ou les certificats de consentement tels qu’exigés par l’article 4(2) et (3) du Code du travail qui autorisent les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum (15 ans) à participer à des activités sportives, artistiques, culturelles et liées à la publicité, et qui prescrivent les conditions et la durée, en heures, dans lesquelles ces activités peuvent être menées, sont octroyés par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de ces contrats de travail ou de ces certificats.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail était supprimée en vertu du Code du travail de 2006. Elle avait pris note des commentaires de la GTUC selon lesquels, du fait de la suppression de l’inspection du travail, aucune autorité publique n’était plus chargée de surveiller l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives au travail des enfants.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la police était chargée de la surveillance des infractions en matière de travail des enfants. Tout en notant que le rapport du gouvernement contenait des informations relatives aux activités de la police concernant la prévention des délits, l’exploitation des enfants et la protection des mineurs ayant un comportement social inhabituel, la commission avait observé qu’elles ne se rapportaient pas aux infractions au Code pénal relatives au travail des enfants. Elle avait observé avec préoccupation qu’il n’existait dans le pays aucune autorité publique chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants, et elle avait par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et l’application effective des dispositions donnant effet à la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les compétences du Département des patrouilles de police et des unités de police de district sont réparties entre les régions et districts de la Géorgie. Elle note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs de la police de district chargés d’obtenir et de tenir à jour des informations sur les mineurs dans la zone dont ils ont la responsabilité rendent visite aux familles des mineurs pour les sensibiliser à leurs droits. De plus, ces inspecteurs donnent également des cours aux enseignants sur les droits des enfants et les violations de ces droits. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Education et des Sciences a pour tâche de contrôler la sécurité des enfants scolarisés et de fournir des conseils juridiques aux enseignants, aux parents et aux enfants. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la protection sociale du ministère du Travail, de la Santé et de l’Assistance sociale met l’accent sur des recommandations politiques relatives au droit des enfants, y compris en ce qui concerne le travail des enfants. De plus, la Division des questions et programmes sociaux, au sein de ce département, reçoit et transmet les plaintes relatives à des violations de la législation sur le travail des enfants à l’Agence du service social, au sein du ministère du Travail, de la Santé et de l’Assistance sociale, ainsi qu’aux organismes chargés de faire respecter la loi, afin qu’il soit procédé à des enquêtes plus poussées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations décelées par les inspecteurs de police de district ainsi que sur le nombre de plaintes reçues par la Division des questions et programmes sociaux relatives au travail des enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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