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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Cuba (Ratificación : 1954)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission note qu’en vertu de l’article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction de sexe notamment, reçoivent un salaire égal pour un travail égal, et que cet article est plus restrictif que le principe prévu par la convention. La commission note que le gouvernement réaffirme que les critères établis restent en vigueur et que la législation garantit l’égalité de genre et que, dans la pratique, les dispositions de la convention sont appliquées. Le gouvernement indique aussi que, afin de promouvoir le principe de la convention, des programmes d’éducation et de formation sont destinés aux juges, avocats et personnes chargées du contrôle de l’application de la législation. De plus, l’Union nationale des juristes de Cuba et la Fédération des Cubaines ont conclu un accord d’action conjointe qui vise à dispenser des cours à des juristes et aux membres d’équipes multidisciplinaires, à approuver un cours d’enseignement universitaire supérieur sur le droit et les questions de genre et à inclure une matière sur ce sujet dans la maîtrise d’études de genre de la Chaire des femmes à l’Université de La Havane. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle toutefois que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Lorsque la législation contient des dispositions juridiques plus restrictives, ces dispositions freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 679). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit intégré dans la législation afin de couvrir non seulement les situations de travail égal, mais aussi celles dans lesquelles les hommes et les femmes réalisent des travaux différents mais de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation au principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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