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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Burkina Faso (Ratificación : 1969)

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Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission rappelle que le gouvernement indiquait dans un rapport de 2007 que les disparités de rémunération entre hommes et femmes étaient liées, entre autres facteurs, au fait que les allocations familiales et les abattements fiscaux pour charges étaient alloués aux hommes, sauf demande expresse de la part des femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les prestations familiales sont payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation en ce qui concerne les avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, en précisant quels sont les avantages accessoires dont peuvent bénéficier les travailleurs et les travailleuses. Prière d’indiquer si, dans les faits, ils sont versés plutôt aux hommes, aux femmes ou aux deux sur un pied d’égalité et dans quelle mesure ils sont sources de disparités entre les rémunérations des femmes et celles des hommes.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que les indications du gouvernement concernent la politique nationale de l’emploi dans le cadre de laquelle il est prévu de généraliser la prise en compte de la dimension de genre et de mieux connaitre la problématique concrète de l’emploi des femmes. Elle prend également note des informations concernant la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption, en 2009, de la Politique nationale de genre qui semble remplacer la Politique de promotion de la femme de 2004 et qui vise, entre autres, à éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans tous les domaines. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures visant à réduire et éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, qui auraient été adoptées et mises en œuvre dans le cadre de la politique de l’emploi et de la Politique nationale de genre, ainsi que sur leur impact. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en matière de développement de l’éducation et de diversification de la formation professionnelle destinée aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de permettre aux femmes comme aux hommes d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de «procéder incessamment à la classification des emplois, compte tenu des emplois nouveaux». Se référant également à son observation, la commission réitère son précédent commentaire et rappelle à nouveau que l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique que la valeur des emplois puisse être déterminée sur la base des tâches qu’ils comportent, de manière objective et exempte de tous stéréotypes et préjugés sexistes, pour les classer selon la valeur obtenue et ainsi établir les taux de salaire. Bien que la convention ne prévoie pas l’utilisation d’une méthode d’évaluation particulière, la commission a souligné dans son observation générale de 2006 que, pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Elles permettent en effet une comparaison systématique des emplois sur la base de critères explicites et clairement définis, réduisant ainsi le risque de décisions subjectives. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 700-703). Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. En effet, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. Prenant acte de la volonté du gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à la classification des emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de classification des emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités de la collaboration institutionnelle avec les partenaires sociaux (Commission consultative du travail (CCT), rencontre annuelle gouvernement/syndicats, Commission mixte paritaire de négociations salariales dans le secteur privé (CMPNSSP) et Comité technique national consultatif d’hygiène et de sécurité) et relève que, selon le gouvernement, la CCT n’a pas eu encore à se prononcer sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant l’importance du rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application effective du principe de la convention, la commission demande au gouvernement d’encourager les partenaires sociaux à se saisir de la question, en particulier dans le cadre de la Commission mixte paritaire de négociations salariales dans le secteur privé. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller à l’application du principe d’égalité et de constater les inégalités ont suivi des sessions de formation sur des questions relatives à l’application de la législation, y compris l’application du principe d’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail relatives au contrôle dans les entreprises de l’application des dispositions législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les infractions signalées ou constatées, les réparations octroyées et les sanctions infligées, en joignant les extraits des rapports d’inspection pertinents. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à des inégalités en matière de rémunération.
Statistiques. La commission note que, pour le moment, le gouvernement n’est pas en mesure d’entreprendre la collecte des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leur rémunération, compte tenu de la dispersion des entreprises sur le territoire et de la situation économique. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures pour mettre en place le cadre nécessaire permettant la collecte et l’analyse de ces données dans un proche avenir, notamment grâce à la mise en place effective de l’Observatoire national pour l’emploi et la formation professionnelle qu’il mentionne dans son rapport, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens ainsi que toute donnée disponible sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
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