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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Burkina Faso (Ratificación : 1962)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la protection des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail de 2008. Elle note que les dispositions de protection contre la discrimination, auxquelles le gouvernement se réfère, concernent seulement l’accès à l’emploi (le recrutement) des agents de la fonction publique d’Etat (loi no 013/98/AN modifiée par la loi no 019/2005/AN), des agents de la fonction publique territoriale (loi no 027-2006/AN), des agents des établissements publics (loi no 033-2008/AN) et des agents de la fonction publique parlementaire (loi no 020-2009/AN). En outre, ces textes ne mentionnent expressément aucun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, afin d’étendre la protection contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans les lois concernant les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, notamment les agents de la fonction publique, des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient en pratique ces travailleurs en cours d’emploi, en indiquant la procédure leur permettant de faire valoir leurs droits lorsqu’ils s’estiment victimes de discrimination.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile soit couvert par la législation du travail lors de la prochaine révision du Code du travail. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles aucun cas de harcèlement sexuel dans le travail n’a encore été signalé. La commission souhaiterait attitrer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut résulter de l’absence de cadre légal approprié du fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que de l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, de leur inadaptation ou de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 790). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute éventuelle révision de l’article 37 du Code du travail aux fins d’y inclure des dispositions assurant une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en pratique, telle que des campagnes de sensibilisation ou des séminaires d’information, pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, et de continuer de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des agents de la fonction publique contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la représentation des femmes dans le secteur privé comme dans le secteur public est particulièrement faible et qu’il existe des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession. Les chiffres fournis par le gouvernement sur les effectifs de la fonction publique (70,61 pour cent d’agents masculins contre 29,39 pour cent d’agents féminins) confirment cet état de fait. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a souligné également cette sous-représentation dans tous les domaines de la vie professionnelle (CEDAW/C/BFA/CO/6, 22 oct. 2010, paragr. 17). Le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission relève néanmoins qu’une Politique nationale de genre a été adoptée en 2009 et qu’elle prévoit toute une série de mesures visant à éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, y compris dans l’éducation, la formation professionnelle, l’accès aux ressources productives et à des opportunités d’emploi, et à lutter contre les «pesanteurs socioculturelles» et les stéréotypes sexistes. Prenant note de la volonté de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes affirmée par le gouvernement dans le cadre de la Politique nationale de genre, la commission réitère sa demande d’informations concernant les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, notamment à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle, et permettre aux hommes et aux femmes d’accéder aux ressources productives, notamment au crédit et à la terre, sur un pied d’égalité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’évaluer la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans ce cadre sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société.
Politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’à ce stade il ne dispose d’aucune politique nationale en la matière et que cette préoccupation est prise en compte dans les différentes législations en vigueur. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité va au-delà de l’adoption de mesures d’ordre législatif ou réglementaire et qu’elle implique l’adoption de mesures concrètes, certaines immédiates et d’autres à plus long terme, pour éliminer, dans les faits, toute discrimination dans l’emploi et la profession et promouvoir l’égalité entre toutes les composantes de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si des mécanismes de contrôle ou des organismes spécialisés en la matière ont été mis en place dans ce contexte.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’article 142 du Code du travail de 2008 qui prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant» est appliqué de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux interdits aux femmes en vertu de l’article 142 du Code du travail.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession n’a été rendue à ce jour. S’agissant plus spécifiquement des activités de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement renvoie au rapport général annuel sur l’inspection du travail de 2011, rapport qui n’est pas disponible. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle entreprises par les inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de discrimination et de préciser, le cas échéant, le nombre et la nature des cas de discrimination détectés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés, les réparations octroyées et les sanctions infligées. Prière de communiquer toute décision judiciaire ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.
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