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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux ni aux activités à forte intensité de main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, dans l’attente de l’adoption de la législation spécifique appropriée, les dispositions du Code du travail (décret législatif no 5/2007) s’appliquent à ces catégories de travailleurs et d’activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption de la législation concernant les travailleurs ruraux et les activités à forte intensité de main-d’œuvre.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nouveau Code du travail ne protège pas les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 15 du Code du travail accorde une protection égale aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers. La commission rappelle à cet égard que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être dirigée contre des personnes ressortissantes du pays considéré mais qui ont acquis leur nationalité par naturalisation ou qui sont les descendants de personnes immigrées ou de personnes appartenant à des groupes qui, vivant dans le même Etat, ont cependant une ascendance nationale différente (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission note que l’article 15 du Code du travail ne semble pas couvrir la discrimination indirecte, c’est-à-dire celle qui correspond à des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui se traduisent dans les faits par une inégalité de traitement à l’égard de certaines personnes, tel étant le cas lorsque la même condition, le même traitement ou le même critère est appliqué à tous mais que cela affecte de manière disproportionnée certaines personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe ou de leur religion, alors que ce qui est imposé n’a pas de lien étroit avec les conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient aussi protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et de fournir des informations sur tout nouveau développement à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte.
Discrimination contre les travailleurs étrangers. La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations de la Confédération des syndicats du Cap Vert selon lesquelles les travailleurs originaires de Gambie, de Guinée, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Sénégal percevraient un salaire nettement moins élevé que celui des travailleurs nationaux. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’article 15(1) du Code du travail interdit la discrimination sur le plan de la rémunération et que l’article 15(2) précise que la même protection s’applique aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, la protection des travailleurs étrangers contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Elle le prie également de donner des informations sur toute plainte déposée par un travailleur étranger ou ses représentants syndicaux ayant trait à cette question et, d’autre part, d’indiquer si des campagnes d’information ont été entreprises pour faire connaître leurs droits aux travailleurs étrangers.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, si le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes – 12,1 pour cent contre 9,6 pour cent –, un certain nombre de mesures ont été prises au niveau national pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes. Sur ce plan, l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre a élaboré un programme pour 2011-12 incluant, entre autres activités, des campagnes de sensibilisation. De plus, la problématique de genre est systématiquement intégrée dans tous les programmes et projets (voir, par exemple, le «One Programme» et le Programme par pays de promotion du travail décent 2011 2015). Le gouvernement se réfère également à un projet de financement des petites entreprises qui bénéficie principalement à des femmes jeunes. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’adoption de toute une série de lois et résolutions portant sur divers aspects de l’égalité de genre. Elle note à cet égard que l’article 9 de la résolution no 26/2010 prévoit que les entreprises publiques se doteront de plans pour l’égalité de genre ainsi que de mesures permettant de mieux concilier travail et responsabilités familiales, et que la résolution no 124/VI/2010, par laquelle le pays a ratifié la Charte africaine de la jeunesse, réaffirme l’importance de l’élimination de la discrimination à l’égard des jeunes femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la loi no 84/VII/2011 sur l’égalité de genre, la résolution no 26/2010 concernant les bonnes pratiques dans la gestion des entreprises, la résolution no 124/VI/2010 et la loi no 15/VII/2007 instaurant des mécanismes d’autonomisation économique des femmes, de même que sur les mesures prises par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre. Prière de fournir des informations sur les effets de ces mesures en termes de taux d’emploi et de conditions de travail pour les hommes et pour les femmes.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la portée de l’article 410 du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 par rapport au harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement reconnaît que la loi no 84/VII/2011 ne vise que le harcèlement sexuel de la part de l’employeur et non des autres salariés mais indique que l’article 410(3) du Code du travail prévoit des sanctions contre ceux qui auront encouragé ce genre d’agissement. Tout en notant que le Code du travail interdit à toute personne d’encourager le harcèlement sexuel, la commission note que cette disposition ne semble pas interdire aux personnes autres que l’employeur et ses représentants de commettre de tels actes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession non seulement lorsqu’il est commis par l’employeur, mais également par d’autres travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les dispositions du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 sont appliquées dans la pratique, notamment sur tout cas de harcèlement sexuel identifié par l’inspection du travail ou qui leur a été signalé et sur tout cas soumis aux autorités administratives ou judiciaires ainsi que sur leur issue.
Statut VIH. La commission note que la loi no 18/VII/2007 prévoit que les employeurs devront promouvoir auprès des travailleurs des activités de développement des compétences par rapport au VIH et au sida et que cette loi interdit la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et l’obligation de soumettre à un test de dépistage du VIH un candidat à l’emploi. Cette loi prévoit même des sanctions pénales contre toute personne ayant commis de telles discriminations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi no 18/VII/2007, de même que sur tout cas de discrimination signalé à l’inspection du travail et sur toute action en justice ayant trait à une discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, des mesures ont été prises pour l’amélioration de l’éducation des femmes et des jeunes. Grâce à une étude sur les facteurs facilitant l’accès à l’emploi, 60 jeunes (hommes et femmes) se sont lancés dans la création de petites entreprises. Les centres de formation professionnelle et placement dans l’emploi ont aidé des femmes et des jeunes à créer leur propre entreprise. Des campagnes de sensibilisation ont été déployées auprès des partenaires sociaux pour favoriser l’intégration des jeunes et des personnes handicapées dans le marché du travail. Les objectifs de l’Agenda stratégique 2011-2016 se réfèrent principalement à la lutte contre le chômage chez les jeunes et les femmes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur ces mesures, notamment celles adoptées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et l’Agenda stratégique 2011-2016 en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Prière également de donner des informations sur les mesures et les politiques axées sur l’égalité et sur l’élimination de la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir aux inspecteurs du travail une formation adéquate concernant les principes établis par la convention et de communiquer des informations sur les mesures concrètement prises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité dans l’emploi et la profession et de non-discrimination, y compris sur les sanctions imposées dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que la collecte de données statistiques n’est pas possible en raison d’une pénurie de moyens matériels et humains. Notant que le gouvernement avait demandé précédemment l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée et elle demande au gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une telle assistance.
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