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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - España (Ratificación : 1958)

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Solicitud directa
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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans une communication en date du 13 août 2012. Elle note que la CC.OO., se référant au précédent commentaire de la commission sur l’application de cet article de la convention, indique que l’amendement de l’article 26, paragraphe 1, du Statut des travailleurs par la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010 sur les mesures urgentes de réforme du marché du travail s’est limité à prévoir que le salaire en nature ne peut excéder 30 pour cent de la rémunération du travailleur ni entraîner une réduction du montant du salaire minimum interprofessionnel. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO., reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement souligne que la limite de 30 pour cent de la rémunération fixée pour les prestations en nature, combinée avec l’obligation de payer le montant du salaire minimum interprofessionnel en espèces, constitue un cadre normatif plus protecteur que la convention.
En outre, en réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait valoir dans son rapport que les prestations en nature doivent être quantifiables en termes monétaires, la législation du travail ne contenant cependant pas de dispositions relatives à l’évaluation des prestations en nature. Selon le gouvernement, la jurisprudence et la pratique des entreprises suivent les règles d’évaluation fixées par la législation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui se réfère à la valeur des prestations sur le marché. Le gouvernement ajoute qu’en toute hypothèse la valeur assignée ou convenue entre les parties doit être raisonnable et contribuer à la satisfaction des besoins de la personne concernée et de sa famille, tout en accroissant son patrimoine personnel. Dans le cas contraire, il s’agirait de rétributions n’ayant pas la nature de prestations salariales. Selon le gouvernement, il a été considéré que les aides pour les frais de scolarité ou de garderie ainsi que les allocations pour les repas n’étaient pas incluses dans le salaire. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune disposition légale n’interdit expressément le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nuisibles. Il estime cependant, à la lumière des considérations qui précèdent, que l’on peut conclure que de telles substances ne réuniraient pas les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme une rémunération en nature.
La commission note avec intérêt l’amendement de l’article 26, paragraphe 1, du Statut des travailleurs qui limite le paiement partiel du salaire en nature. Elle note qu’une disposition similaire figure également à l’article 8, paragraphe 2, du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 portant réglementation de la relation de travail à caractère spécial des travailleurs domestiques. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées, en particulier des copies de décisions judiciaires, portant sur les questions couvertes par cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement régulier des salaires – Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des contrôles effectués par les services de l’inspection du travail au cours de ces dernières années pour assurer le respect de la législation relative aux salaires. Elle note que, de 2007 à 2011, le nombre de visites d’inspection a augmenté de 7,23 pour cent, tandis que le nombre d’infractions dans ce domaine a augmenté de 101,79 pour cent, le montant total des sanctions imposées a augmenté de 165 pour cent et le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a augmenté de 425,89 pour cent. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la majeure partie des cas, les infractions sont liées à des impayés ou à des arriérés de salaires, au paiement partiel de ceux-ci ou au paiement de salaires inférieurs aux montants dus. Le gouvernement fait valoir que ces infractions sont majoritairement causées par le manque de liquidités des entreprises en raison de la crise économique et financière. La commission note aussi qu’une grande partie du contentieux en matière de salaires n’est pas traitée par les services de l’inspection du travail mais fait l’objet de procédures devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires qui sont d’autant plus préjudiciables aux travailleurs en ces temps de crise économique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail, et de transmettre copie de toute décision qui serait rendue par les tribunaux espagnols et porterait sur des questions de principe relatives à la mise en œuvre de la convention.
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