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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Noruega (Ratificación : 1971)

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Articles 26 et 27. Rapports annuels sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, contrairement à ce qu’a indiqué le gouvernement, le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010 n’a pas été joint au rapport du gouvernement. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels de l’Autorité de l’inspection du travail norvégienne contiennent des informations séparées sur le nombre des visites d’inspection dans l’agriculture. Suite aux commentaires qu’elle formule à cet égard depuis 2000, la commission souhaiterait souligner que les informations que contient le rapport ne devraient pas se limiter au nombre des visites d’inspection dans l’agriculture, mais porter aussi sur l’ensemble des sujets couverts par l’article 27 a) à g) de la convention. Dans ce contexte, la commission note que le registre des lieux de travail utilisé par l’inspection du travail depuis le milieu des années quatre vingt dix, qui contient des données sur les visites d’inspection et dont elle croit comprendre qu’il est partagé par les différentes agences chargées de fonctions d’inspection dans différents domaines, devrait devenir un meilleur outil de travail et contenir davantage de statistiques compréhensibles permettant d’évaluer les activités de l’inspection du travail, suite à de nouveaux développements techniques intervenus en 2012. La commission exprime l’espoir que l’amélioration du registre national permettra au gouvernement de satisfaire aux obligations de faire rapport que lui font les articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la publication, par l’autorité d’inspection centrale, d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général, contenant les informations requises à l’article 27 a) à g) de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer régulièrement ces rapports annuels au BIT, conformément à l’article 26 de la convention.
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