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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Portugal (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2006
  4. 1998
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1998
  6. 1997

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Se référant à son observation de 2007, la commission note le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 et accompagné par des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission note également des rapports annuels du Portugal sur l’application du Code européen de sécurité sociale couvrant la période 2008-2012. Selon ces sources, bien que les normes minimales établies par la convention continuent d’être respectées dans le pays, la récente évolution du système national de sécurité sociale dans le contexte de la crise économique et financière a été marquée par les mesures d’austérité visant à réduire les dépenses sociales et ayant pour résultat une augmentation de la précarité et de la pauvreté. La commission rappelle que le système de sécurité sociale ne remplirait pas son rôle si ses prestations n’étaient pas capables de maintenir les travailleurs en dessus du seuil de pauvreté. Etant donné que la réduction de la pauvreté est l’un des objectifs principaux de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques les plus récentes et les plus complètes sur la dynamique de la pauvreté dans le pays, en transmettant des données sur le nombre de bénéficiaires et les montants minimaux des prestations sociales en comparaison avec le seuil de pauvreté. Prière de démontrer également, sur la base des données statistiques pour la période couverte par le prochain rapport, que la revalorisation des prestations de toutes les personnes protégées a permis de maintenir leur valeur réelle par rapport au coût de la vie, conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention.
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