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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Honduras (Ratificación : 1995)

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Protection des droits du peuple miskito. Conditions d’emploi, sécurité sociale et santé des plongeurs miskitos. La commission prend note des observations de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011, et de la réponse du gouvernement reçue en octobre 2012. La CUTH a complété sa communication par des documents émanant du bureau du Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel, du fonds du Centre pour la justice et le droit international et de la Banque interaméricaine de développement. La CUTH se dit préoccupée par le fait que les plongeurs miskitos exercent leur activité sans les conditions nécessaires de sécurité, principalement dans le département de Gracias a Dios. Ceux qui participent à la pêche à la langouste et à la crevette utilisent des équipements vieux qui ne sont pas entretenus. Ils n’ont pas la formation requise et travaillent en moyenne douze à dix-sept heures en haute mer, avec des périodes de plongée de plus de cinq heures par jour. La CUTH indique que ces pratiques inappropriées ont de graves conséquences pour la santé, le syndrome de décompression étant la lésion professionnelle la plus courante. Par ailleurs, la CUTH dit que les plongeurs miskitos n’ont ni sécurité sociale ni accès à des traitements médicaux, ni moyens de recours administratifs ou judiciaires. La CUTH souligne que la situation des plongeurs miskitos est un exemple manifeste de discrimination et de vulnérabilité. Ils devraient bénéficier de la protection de la convention en tant que membres d’un peuple, dont la vie et l’intégrité physique risquent constamment des dommages liés à la pêche sous-marine, et en tant que membres d’un peuple indigène isolé géographiquement et marginalisé historiquement. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, dans le département de Gracias a Dios, le peuple indigène miskito a bénéficié de tous les services de santé et d’éducation. Le Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a fourni un manuel de plongée traduit en langue miskita et s’occupe des travailleurs qui soumettent des revendications en matière de travail au Centre régional de Puerto Lempira, auquel a accès la population miskita. La commission note que les travailleurs peuvent être reçus par un inspecteur du travail bilingue miskito-espagnol. La commission note aussi que, en vertu du décret exécutif no PCM-003-2012 publié en mars 2012, une commission interinstitutionnelle a été créée pour s’occuper de la pêche en plongée et pour prévenir les problèmes qu’elle comporte. Cette commission réunit huit administrations publiques et a notamment pour fonction de coordonner les mesures visant à apporter une réponse intégrale aux problèmes de la pêche en plongée et à ses effets sur les plans social et familial. De plus, le gouvernement indique que le Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale prévoit, dans le cadre du renforcement de la direction générale de la prévision sociale, de nommer des procureurs du travail dans les bureaux régionaux qui examineront les cas des travailleurs miskitos sans frais pour ces derniers, et qui assureront le suivi de la formation des inspecteurs du Service de l’inspection de l’hygiène et de la santé au travail.
La commission rappelle que l’article 20, paragraphe 4, de la convention dispose qu’une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d’inspection du travail dans les régions où des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de façon à assurer le respect des dispositions de la Partie III de la convention. A l’article 20, paragraphe 1, la convention prévoit que le gouvernement en coopération avec les peuples intéressés prenne des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs des peuples indigènes une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi. A cet égard, des programmes d’éducation et de formation pour les communautés indigènes en matière de santé et de sécurité au travail, notamment relatifs à la plongée, pourraient être établis. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le nombre de travailleurs miskitos qui sont occupés dans la pêche sous-marine, ainsi que sur les visites d’inspection effectuées et les résultats de ces visites. La commission invite le gouvernement à donner un complément d’information sur la couverture par le régime de sécurité sociale des plongeurs miskitos (article 24) et sur les services de santé adéquats mis à la disposition des plongeurs miskitos pour les accidents et les maladies professionnelles (article 25). Prière aussi d’indiquer comment est assurée la coopération du peuple miskito pour planifier et administrer les services de santé (article 25, paragraphe 2).
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Points VII et VIII du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement, lorsqu’il préparera son prochain rapport qui est dû en 2013, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission espère que le gouvernement présentera, en 2013, un rapport contenant des indications spécifiques sur les questions soulevées dans l’observation et la demande directe formulées en 2008, et sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.
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