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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) - Armenia (Ratificación : 2005)

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Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de l’élaboration en cours, par le ministère du Travail et des Affaires sociales, avec la Banque centrale, d’un projet de document conceptuel visant à la création d’un système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui a été discuté avec les partenaires sociaux. A cet égard, l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) déclare qu’en l’absence de régime d’assurance obligatoire, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sur le lieu de travail, la responsabilité matérielle est entièrement portée par l’employeur, en application de l’article 234(1) du Code du travail. Le rapport du gouvernement au titre de la convention no 17 indique également qu’en cas d’incapacité temporaire provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, une prestation est versée en application de la législation sur les prestations d’invalidité temporaire. Enfin, la commission croit comprendre qu’il existe d’autres cas, tels que l’incapacité permanente ou le décès, dans lesquels les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ou leur famille reçoivent certaines prestations du système de sécurité sociale. Pour une meilleure conformité de la législation nationale avec les conventions nos 17 et 18, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre sur pied dès que possible l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Entre-temps, elle le prie de nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la façon dont les branches existantes du système de sécurité sociale donnent effet à chacune des dispositions des conventions nos 17 et 18. S’agissant de la liste actuelle des maladies professionnelles, elle lui demande d’expliquer comment elle est utilisée dans la pratique pour dispenser les victimes de l’obligation de prouver que leur maladie est d’origine professionnelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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