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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Federación de Rusia (Ratificación : 1998)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 3, 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Collaboration avec les inspecteurs du travail des syndicats dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en 2009, sur un total de 228 000 visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail, plus de 10 100 l’ont été conjointement avec les représentants des syndicats. Aux termes de l’article 370 du Code du travail national, les syndicats sont habilités à créer des inspections juridiques et techniques pour surveiller l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et ils ont le droit de procéder à des expertises indépendantes des conditions de travail et des dispositions en matière de sécurité et santé au travail (SST), de prendre part aux enquêtes sur les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle, de demander la suspension des opérations en cas de menace imminente pour la vie et la santé des travailleurs, de recourir aux autorités compétentes et de présenter des demandes pour que les coupables soient tenus responsables des violations de la législation du travail, etc. L’article 370 stipule également que, «dans l’exercice des pouvoirs mentionnés, les syndicats et leurs inspections du travail collaborent avec l’organisme gouvernemental exécutif fédéral chargé de la supervision et du contrôle, par l’Etat, du respect de la législation du travail et des autres instruments juridiques contenant les normes de la législation du travail, avec ses organismes territoriaux et avec d’autres organismes gouvernementaux exécutifs fédéraux chargés de contrôler et superviser le domaine d’activité concerné». La commission note également que, aux termes de l’article 230 du Code du travail national, l’investigation supplémentaire implique généralement la participation d’un inspecteur du travail syndical et, si nécessaire, des représentants de l’organisme gouvernemental exécutif fédéral chargé de contrôler et superviser la zone d’activité concernée et de l’organe exécutif de l’assureur (là où l’employeur est enregistré en tant qu’assuré). Selon les résultats de l’investigation supplémentaire, l’inspecteur du travail de l’Etat publie une déclaration sur l’accident du travail ainsi que des prescriptions auxquelles l’employeur (un représentant de celui-ci) doit obligatoirement se conformer. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les conditions et modalités de collaboration de l’inspection du travail avec les organes de l’inspection du travail juridiques et techniques des syndicats, et sur l’impact de cette collaboration en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à la protection des travailleurs et à la prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 5 a). Coordination et coopération régionales dans le domaine de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le bureau régional de l’OIT à Moscou DWT/CO, selon laquelle des représentants des inspections du travail d’Etat de la Fédération de Russie, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la République de Moldova, du Tadjikistan, de l’Ukraine, de la Mongolie et de l’Association internationale de l’inspection du travail (IALI) ont signé une déclaration, dans le cadre de la Conférence internationale des inspections du travail de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et d’autres pays, à Moscou, le 10 juin 2012, portant création de l’Alliance régionale des inspections du travail (RALI) de la CEI et de la Mongolie. Elle note que la RALI a pour but de réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, d’échanger régulièrement des expériences en ce qui concerne les activités visant à garantir des conditions de travail sûres et à assurer la sécurité au travail, d’aider les Etats Membres à résoudre leurs problèmes transfrontaliers et de mettre au point des systèmes efficaces d’échange de données pour les inspections du travail des Etats Membres de l’alliance et d’autres pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé des activités menées par l’inspection du travail dans le cadre de la RALI, ainsi que de tout impact de ces activités sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer une copie de tout accord de coopération conclu dans ce cadre.
Article 5 a) et b). Coopération et collaboration au niveau national. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes du décret gouvernemental no 275 du 5 décembre 2005, des comités interagences ont été créés dans l’ensemble du pays pour la protection des travailleurs ayant des arriérés de salaires. Ces comités, qui sont composés de représentants de l’inspection du travail, des bureaux des procureurs et des services fiscaux fédéraux, de l’organe de contrôle financier «Rosfinnadzor», des caisses de pension et de sécurité sociale, du trésor fédéral, de la direction des affaires intérieures pour l’élimination des délits économiques et de représentants des organisations des travailleurs et des employeurs, ne sont pas seulement chargés de l’élaboration et de l’application de mesures et initiatives visant à régler les arriérés de salaires, mais aussi de faire en sorte que les salaires payés de façon informelle soient légalisés. La commission prend note également de l’information relative aux progrès accomplis en termes de recouvrement des salaires, communiquée dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail, les autres organes publics et les partenaires sociaux, et sur les résultats obtenus, et de transmettre une copie de tout document pertinent.
De plus, étant donné que le gouvernement n’a que partiellement répondu aux points soulevés dans sa précédente demande directe, la commission se voit contrainte de réitérer son commentaire précédent, qui se lit comme suit:
Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens de vérification des qualifications des inspecteurs du travail par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de décrire la formation initiale fournie aux inspecteurs du travail au moment de leur nomination et de donner des détails sur le contenu de toute formation périodique ou assurée sur une base ad hoc, organisée à l’intention des inspecteurs du travail, en indiquant l’impact de telles sessions de formation sur les résultats des activités de l’inspection du travail accomplies au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
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