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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Botswana (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 juillet 2012 concernant des questions déjà soulevées par la commission.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) dans une communication du 19 septembre 2011 concernant la loi sur le service public (qui aurait dû être abrogée), les statuts du Conseil des négociations et la détermination unilatérale, et des changements dans les modalités et conditions de travail dans le secteur public (sur des questions qui devraient être décidées par les parties) au moyen de la publication du texte réglementaire no 50 de 2011. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: 1) la loi sur le service public est appliquée depuis mai 2010 et certaines questions doivent encore être finalisées; 2) le Conseil des négociations, établi et enregistré en août 2011, est désormais opérationnel; et 3) la question de l’instrument statutaire no 50 de 2011 a été examinée par les tribunaux et, selon le jugement rendu, la loi sur le service public habilite le Président à adopter une réglementation fixant les conditions de service des salariés du service public; le Président a donc agi légalement en promulguant l’instrument statutaire en question. La commission note que le texte réglementaire no 50 de 2011 n’a pas été reçu et prie le gouvernement d’en communiquer copie.
La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales. En outre, s’agissant des négociations du secteur public ou parapublic, les interventions des autorités sont compatibles avec la convention dans la mesure où elle laisse une place significative à la négociation collective. Les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 265). La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que le texte réglementaire no 50 de 2011 est conforme à ce principe. La commission prie le gouvernement d’examiner cette question en consultant pleinement les organisations les plus représentatives et de fournir des informations sur les résultats de ce dialogue.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions législatives contraires à la convention.
Champ d’application de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission avait noté, d’après le précédent rapport du gouvernement, qu’il n’avait pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener de manière adéquate les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission avait noté que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de l’article 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question relève de l’intérêt national et requiert de plus larges consultations avec les départements gouvernementaux, les partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission rappelle que tous les agents publics, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations susmentionnées et espère que la loi sur les conflits du travail, la TUEO et la loi sur les prisons seront prochainement modifiées de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.
Article 1 de la convention. La commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles: 1) l’article 23 de la loi sur l’emploi a été modifié et renforcé par l’inclusion d’autres motifs restreignant le licenciement, dont les motifs fondés sur le genre, l’état de santé, l’orientation sexuelle et le handicap; et 2) la loi a été modifiée et comprend un nouveau paragraphe (e) qui prévoit une disposition générale sur la non-discrimination lors du processus de licenciement. La commission rappelle qu’il importe que la législation interdise et sanctionne spécifiquement tous les actes de discrimination antisyndicale tels qu’énoncés à l’article 1 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:
  • -l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que cette question sera prise en considération dans les futurs amendements;
  • -l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que cette question sera prise en considération dans les futurs amendements.
  • -la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêt ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les travaux visant à la révision de la loi sur les conflits du travail sont toujours en cours; 2) il reconnaît qu’il faudrait créer le système indépendant de résolution des conflits prévu dans le Plan 10 de développement national pour la période 2009 à 2016; et 3) qu’en raison du ralentissement économique ce projet a été reporté.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet des amendements susmentionnés et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Commentaires de la CSI. Article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail. La commission avait pris note des commentaires de la CSI selon lesquels, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que: 1) la loi autorise les syndicats à conclure un accord d’association afin d’obtenir le tiers de la main-d’œuvre nécessaire à la négociation collective; et 2) il a été pris bonne note des commentaires de la commission qui seront pris en considération. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agents négociateurs exclusifs aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente pas le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Renforcement des capacités et lacune dans la mise en œuvre. La commission note que «l’atelier d’initiation et sur les compétences en négociation (de caractère tripartite) destiné au Conseil des négociations du service public (PSBC)» s’est tenu en août 2012 et visait à: 1) sensibiliser pleinement les membres du PSBC à leur rôle et à leurs fonctions au sein du conseil; 2) leur permettre de comprendre l’application de la négociation collective dans le contexte du service public; et 3) renforcer leurs compétences en négociation. La commission prend note en outre, d’après le rapport de mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en septembre 2012, qu’il a été convenu, lors des discussions entre la délégation du Botswana et le BIT à la Conférence internationale du Travail de juin 2012 que: 1) des efforts supplémentaires seraient accomplis pour renforcer les normes en matière de liberté syndicale; et 2) les activités en la matière devraient avoir lieu à la fin du mois de janvier 2013, sous réserve de la confirmation du ministère du Travail. Les recommandations adoptées à l’occasion de la mission font état de l’importance de donner suite aux commentaires de la commission et mettent l’accent en particulier sur le processus de révision juridique, pour répondre à plusieurs commentaires faisant observer des lacunes dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuel processus de révision juridique susmentionné et, en particulier, concernant les points soulevés dans la présente observation.
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