ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Cuba (Ratificación : 1952)

Otros comentarios sobre C087

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 et des commentaires de la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC) – dont le gouvernement conteste la nature syndicale – du 30 août 2012 qui concernent les points soulevés par la commission et, en particulier, indiquent que les modifications de la législation demandées par les organes de contrôle de l’OIT n’ont pas été effectuées. La commission note également la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 1er novembre 2012.
La commission prend également note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle priait le gouvernement de transmettre copie des décisions de justice se rapportant à des cas concrets de condamnation de syndicalistes de la Confédération ouvrière nationale indépendante (CONIC), de harcèlement et de menaces d’emprisonnement visant des délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL) et de confiscation de matériel et de l’aide humanitaire envoyés au Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). La commission prend note de ce que le gouvernement réitère qu’aucun des supposés syndicalistes mentionnés dans les observations de la commission n’a été condamné ou sanctionné pour l’exercice ou la défense de droits syndicaux; tous ont été reconnus coupables – dans des procédures respectant toutes les garanties judiciaires – d’actes caractérisés de délits visant directement à porter atteinte à la souveraineté de la nation ou d’autres délits reconnus clairement comme tels par la loi, et qu’aucun des actes sanctionnés n’a de rapport avec l’activité syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des décisions de justice en question. La commission rappelle que ces faits ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2258) et renvoie aux conclusions formulées à cet égard.

Questions d’ordre législatif

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail est en cours. Elle note que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le processus de révision du Code du travail se poursuit encore ou s’il a été abandonné.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Monopole syndical. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires à propos de la mention de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) dans les articles 15 et 16 du Code du travail de 1985. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) les organisations syndicales sont constituées par les travailleurs, comme le prévoit l’article 2 de la convention, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de quelque nature que ce soit de la part des pouvoirs publics ou de l’entreprise; 2) il existe plus de 110 000 organisations syndicales de base, dont les niveaux de structure sont déterminés par les travailleurs eux-mêmes, depuis l’entreprise, le secteur ou la branche d’activité jusqu’aux instances nationales; 3) la liberté du mouvement syndical cubain s’exprime en termes d’unité, décidée par les travailleurs eux-mêmes, réitérée lors des congrès de travailleurs qui se tiennent périodiquement et adoptent les statuts et résolutions des organisations syndicales cubaines dans une totale liberté d’expression et d’opinion; 4) les travailleurs cubains paient directement et spontanément leurs cotisations syndicales et il n’existe pas à Cuba de système de prélèvement sur la paie; 5) le Code du travail énonce les garanties nécessaires au plein exercice de l’activité syndicale dans tous les centres de travail du pays et à la participation la plus large des travailleurs et de leurs représentants au processus d’adoption de toutes les décisions touchant leurs intérêts les plus divers; 6) il n’existe, ni dans la législation ni dans la pratique des relations de travail, aucune entrave ou interdiction que ce soit empêchant les travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux dans aucun centre de travail; 7) ni le Code du travail en vigueur ni la législation complémentaire n’imposent de restrictions à la création de syndicats, et tous les travailleurs cubains ont le droit de s’affilier librement et de constituer des organisations syndicales, sans autorisation préalable; et 8) aucune violation de la convention n’est commise à Cuba.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle une fois encore que le pluralisme syndical doit être possible en toute circonstance et que, en ce sens, les législations nationales ne devraient pas institutionnaliser un monopole de fait en se référant uniquement à une centrale syndicale mentionnée nommément; même si l’unification du mouvement syndical reçoit, à un moment donné, l’approbation de tous les travailleurs, ceux-ci doivent continuer à jouir de la liberté de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en marge de la structure établie et de s’affilier à l’organisation de leur choix. Dans ces conditions, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les articles du Code du travail mentionnés et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait la nécessité de modifier l’article 61 du décret-loi no 67 de 1983 qui confère à la CTC le monopole de la représentation des travailleurs du pays auprès des instances gouvernementales. La commission note que le gouvernement indique que: 1) ce décret-loi a été abrogé par le décret-loi no 272 du 16 juillet 2010; 2) de ce décret-loi de 1983, il ne subsiste, dans la mesure où le détermine la norme légale correspondante, que les articles se rapportant à la création et à l’organisation des organismes de l’administration centrale de l’Etat, aux conseils techniques consultatifs ainsi que d’autres dispositions sans aucun rapport avec l’application de la convention; et 3) le nouveau décret-loi n’évoque en aucune manière de questions relatives à la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 272 du 16 juillet 2010.
La commission souligne depuis des années que le droit de grève n’est pas reconnu par la législation et que l’exercice de ce droit est interdit dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que: 1) la législation en vigueur ne comporte aucune interdiction du droit de grève et la législation pénale ne prévoit aucune sanction pour l’exercice de ce droit; 2) la décision de recourir à la grève est une prérogative des organisations syndicales et, lorsque les travailleurs cubains décident d’y recourir, rien ne peut les en empêcher; 3) les travailleurs cubains bénéficient d’un dialogue social participatif et démocratique, à tous les niveaux de la prise de décisions, de l’entreprise jusqu’aux hautes sphères du gouvernement; et 4) les représentants syndicaux participent à tous les processus d’élaboration de la législation du travail et de la législation sur la sécurité sociale et, à de nombreuses reprises, les projets sont soumis pour consultation aux assemblées de travailleurs des centres de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement et rappelle que, afin de garantir la sécurité juridique des travailleurs qui décident de recourir à la grève, il devrait, à l’occasion d’une future réforme législative, adopter des dispositions reconnaissant expressément le droit de grève.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer