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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Guinea (Ratificación : 1959)

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Solicitud directa
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Législation. La commission note que, en 1982, le gouvernement avait transmis une copie de l’arrêté no 2262/MT du 9 avril 1982 (arrêté no 2262) interdisant l’emploi de produits occasionnant une exposition à la céruse, au sulfate de plomb ou de tout autre produit contenant ces pigments, donnant ainsi effet aux articles de la convention. Les rapports soumis entre 1983 et 1997 ne contenaient aucune information relative à d’éventuels changements de législation. Toutefois, suivant le rapport soumis en 2003, le gouvernement semblait indiquer qu’une nouvelle législation était envisagée en application du décret no 97/287/PRG/SGG adopté en 1997, qui règlementait la gestion et le contrôle des produits chimiques et dangereux (décret no 287). A la lumière de ce qui précède, la commission a depuis lors demandé des informations sur tout fait nouveau relatif à une législation qui serait envisagée dans le but de réviser ou modifier la législation en vigueur ainsi que sur le maintien en vigueur de l’arrêté no 2262. La commission note également que des copies des textes de loi suivants sont annexées au dernier rapport en date du gouvernement: le décret no 287; l’arrêté no A/2001/4784/ MMGE/SGG (arrêté no 4784); l’arrêté no A/2001/4785/MMGE/SGG (arrêté no 4785) et l’arrêté no 2265/MT de 1982 relatif à la protection contre les risques d’intoxication liés au benzène. L’arrêté no 4784 a été adopté en application des articles 3, 4 et 5 du décret no 287 relatifs à la liste des substances chimiques interdites, au classement des substances chimiques nocives et dangereuses en quatre classes nationales, et à la définition de toutes les substances relevant de chacune de ces quatre classes. L’arrêté no 4784 est censé comporter quatre annexes, mais la commission note que seule était jointe au rapport l’annexe I, comprenant les substances chimiques extrêmement dangereuses figurant dans la classe 1 nationale. L’arrêté no 4785 a été adopté en application de l’article 8 du décret no 287 et concerne la procédure et les conditions d’obtention d’autorisations, en vertu du décret no 287, ainsi que les dispositions de sécurité imposées en matière de manipulation de substances chimiques. La commission note qu’aucun des textes qui lui ont été communiqués ne règlemente l’utilisation du plomb, de ses composants et dérivés et que, dans son dernier rapport en date, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la préparation de tels textes. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de préciser la situation juridique actuelle et de fournir un rapport détaillé sur la législation actuelle et en vigueur adoptée pour donner effet à la présente convention.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note que, dans le rapport soumis en 1992, le gouvernement indiquait que, bien qu’aucun cas de saturnisme n’ait été officiellement enregistré par les spécialistes de la santé, les techniciens de la santé estiment que les difficultés d’investigation auxquelles ils se heurtent sont à la base d’une méconnaissance du saturnisme. Le gouvernement est prié de fournir des informations à jour sur l’état actuel de la situation, notamment des statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme et les mesures prises pour remédier aux causes du manque de connaissances à propos du saturnisme.
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