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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argentina (Ratificación : 1968)

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Egalité entre hommes et femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi sur la non-discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes en ce qui concerne les postes de décision dans les entreprises, qui prévoit que, au sein des organes d’administration, de représentation et de contrôle des entreprises, le pourcentage de personnes du même sexe ne doit pas dépasser 60 pour cent.
Travailleurs migrants. La commission note que, selon le gouvernement, pour solliciter l’assurance-chômage, il faut résider légalement dans le pays et que diverses mesures ont permis de régulariser la situation de 500 384 personnes depuis 2004. Notant que le gouvernement n’indique pas quels sont les catégories et secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus, et qu’il ne précise pas comment on veille dans la pratique à ce que cette exclusion ne comporte pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale, ou n’aboutisse pas à une telle discrimination, la commission lui demande de communiquer ses observations à ce sujet.
Promotion de l’égalité dans le secteur privé. La commission prend note du Programme modèle pour l’égalité de genre de l’Argentine (MEGA) et du fait que ce modèle a pu être mis en place dans dix entreprises. A été institué également un Conseil consultatif chargé d’examiner les progrès des politiques mises en œuvre. Des services consultatifs ont été fournis à des entreprises, et des indicateurs de fonctionnement et de suivi des progrès réalisés ont été élaborés. Le gouvernement indique que ce programme a été remplacé par le Programme «Réseau d’entités non gouvernementales». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’impact du Programme «Réseau d’entités non gouvernementales» en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière de fournir aussi des informations sur la certification des entreprises qui respectent l’égalité entre hommes et femmes dans le pays et sur la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes au moyen du Programme de coopératives «Argentina Trabaja».
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises au sujet des autres questions soulevées dans sa précédente demande directe et qui étaient conçues, dans les parties pertinentes, dans les termes suivants:
Egalité dans l’accès à l’emploi. La commission note que, suite aux plaintes reçues par l’INADI et aux consultations qu’il a menées sur la discrimination au travail, ce dernier a formulé la recommandation générale no 6 visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité et le handicap. La commission note aussi que, suite aux recommandations proposées, un projet de loi a été élaboré contre la discrimination dans l’offre d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus législatif concernant ce projet de loi ainsi que sur l’application pratique de la recommandation générale no 6 de l’INADI.
[…]
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 125 de la convention collective générale de 2006 applicable à l’administration publique centrale prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou des inégalités entre les travailleurs sur la base de différents motifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice fondées sur ces dispositions et leur issue.
[…]
Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les activités du Bureau d’évaluation de la violence au travail, les activités de formation et de prévention ni sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Stages. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de la loi no 26427, adoptée le 22 décembre 2008, portant création d’un nouveau régime légal réglementant les stages, qui regroupe tous les stages dans un même corpus de normes et permet à l’Etat de mieux contrôler les pratiques en la matière et d’éviter le recours frauduleux aux stages. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour éviter le recours frauduleux aux stages et assurer aux stagiaires une protection contre la discrimination.
Peuples autochtones. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 16 mars 2010 dans lesquelles il fait part de sa préoccupation concernant le fait que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la province du Chaco, font toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés et font toujours l’objet, au sein de l’Etat, de préjugés et de stéréotypes négatifs, et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection efficace contre la discrimination dans différents domaines, notamment dans l’emploi et l’éducation (CERD/C/ARG/CO/19-20, paragr. 29 et 30). La commission note que, dans ses commentaires du 31 août 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) se réfère à la mise en place du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique des ministères du Travail et de la Santé. La commission observe que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des cadres de planification politique ayant une dimension ethnique ainsi que des informations précises sur la situation en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones et sur leurs revenus par rapport à ceux de la population en général.
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