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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption de la loi organique du travail (Gazette officielle du 7 mai 2012). Se référant à son précédent commentaire concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la précédente loi organique du travail, la commission note avec intérêt que l’article 207 de la nouvelle loi prévoit que les travailleurs domestiques tels que les chauffeurs, les serveurs, les cuisiniers, les jardiniers, les assistantes maternelles, les blanchisseuses, les repasseurs de linge et autres catégories similaires seront couverts par la loi dans tous les domaines. Elle note également que, en vertu de l’article 208 de la loi, une législation spécifique sera adoptée en consultation pleine et entière avec les organisations de travailleurs concernées afin de réglementer la relation d’emploi des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard, et de transmettre la nouvelle législation sur les travailleurs domestiques une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires – Saisies sur salaire. La commission note que, en vertu de l’article 103 de la nouvelle loi organique du travail, qui reprend dans une large mesure la disposition de l’article 132 de la précédente loi organique du travail, les salaires ne peuvent plus être donnés en garantie dans les conditions et les limites fixées par la législation. La commission note également que, alors que l’article 162 de la précédente loi organique du travail prévoyait que la fraction insaisissable du salaire était équivalente au salaire minimum et limitait à un cinquième ou à un tiers la fraction maximale de la part du salaire excédant le salaire minimum pouvant faire l’objet de saisie, l’article 153 de la nouvelle loi organique du travail autorise la saisie pour le paiement de pensions alimentaires ou le règlement de prêts ou l’exécution d’autres obligations sans fixer de pourcentage maximum. La commission prie donc le gouvernement de préciser: i) les types de retenues autorisées autres que les retenues pour frais visées à l’article 103 de la nouvelle loi organique du travail; ii) les limites dans lesquelles ces retenues peuvent être réalisées, en dehors de la limite énoncée à l’article 151 de la loi pour le remboursement de prêts accordés par l’employeur; et iii) le pourcentage maximum, le cas échéant, en cas de saisie sur salaire en vertu de l’article 153 de la loi.
Article 9. Retenues sur salaire en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Notant que la nouvelle loi organique du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette exigence de la convention.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus après cessation de la relation d’emploi. La commission prend note de l’article 154 de la nouvelle loi organique du travail qui reprend la disposition de l’article 162 de la précédente loi organique du travail concernant le remboursement à la fin de la relation d’emploi des dettes qu’un travailleur est susceptible d’avoir contractées envers son employeur. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, comme le requiert cet article de la convention.
Article 15 d). Registres de salaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 106 de la nouvelle loi organique du travail, imposant à l’employeur l’obligation d’émettre, lors de chaque paiement de salaires, un bulletin de salaire indiquant le montant du salaire versé et toutes retenues effectuées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus, en dehors des bulletins de salaire qu’ils doivent fournir, de conserver aussi des registres de salaire à des fins d’inspection, comme prévu par cet article de la convention.
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