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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Irlanda (Ratificación : 1995)

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Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.
Article 6 a). Législation nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les substances chimiques, modifiée en 2010; du règlement de 2006 sur la sécurité, la santé et le bien-être (Exposition à l’amiante) (S.I. no 386 de 2006), modifié en 2010 (S.I. no 589 de 2010); et du règlement de 2011 sur les substances chimiques (Ouvrages en amiante) (S.I. no 248 de 2011). Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’une liste classifiée des agents biologiques concernant le règlement de 1994 sur la sécurité, la santé et le bien-être (Agents biologiques) (S.I. no 386 de 1994) (modifié en 1998) est en cours d’actualisation et sera publiée en 2012, parallèlement à un document d’orientation qui y est associé et un recueil de directives pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives adoptées en application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que des substances cancérogènes ont été relevées dans 24 pour cent des inspections de l’Autorité de la santé et de la sécurité en 2010, mais que seulement la moitié des cas ont été traités de manière adéquate. Le gouvernement indique qu’un avis écrit était adressé dans tous les cas où une évaluation des risques était jugée inadéquate et des mesures correctrices étaient examinées avant la clôture des inspections. La commission se félicite du réexamen du Système de communication des maladies professionnelles, commandé par l’Autorité de la santé et de la sécurité en 2007. Le gouvernement indique que le réexamen en question a révélé un défaut dans les données relatives aux cancers professionnels en ce sens que, à moins qu’il y ait peu de chances que le cancer ait une origine non professionnelle, comme dans le cas du mésothéliome qui est dû à l’exposition à l’amiante, il est difficile d’établir la cause professionnelle d’un cancer. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
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