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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sri Lanka (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C098

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  1. 1989

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 4 août 2011. Elle prend note également des commentaires soumis par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), en date du 6 juin 2012, et de la CSI, en date du 31 juillet 2012, portant sur des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que sur des allégations de violation de la convention, en particulier de nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet de ces commentaires.
La commission note également les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication du 18 août 2011, indiquant notamment que la loi sur les conflits du travail rend obligatoire la négociation collective, ce qui, à leur avis, est contraire à l’essence de la convention, cette loi étant discriminatoire dans la mesure où elle ne mentionne que les pratiques déloyales du travail émanant des employeurs, et non celles émanant des travailleurs ou de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de ces commentaires.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion spéciale du Conseil consultatif national sur le travail s’est tenue le 1er février 2011 afin de discuter de la mise en œuvre de la Charte nationale des travailleurs de 1995 (qui constitue la politique nationale du travail à Sri Lanka) et pour réfléchir sur la façon dont la loi et la pratique devraient être améliorées, en particulier en ce qui concerne les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le gouvernement ajoute dans son rapport que cette réunion avait pour but de parvenir à un consensus parmi les partenaires sociaux afin de traiter efficacement les questions relatives à la mise en œuvre de la convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Prenant note du résumé du procès-verbal de la réunion que le gouvernement joint à son rapport ainsi que de l’indication selon laquelle un sous-comité tripartite a été créé afin d’approfondir les discussions, la commission exprime l’espoir que ce processus tripartite permettra d’obtenir des résultats positifs, que des progrès seront accomplis en vue de la modification de la législation du travail, et qu’il sera pleinement tenu compte sur ce point des commentaires que la commission exprime depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale soit accompagnée de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application.
  • -Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, par la loi no 39 (amendée) sur les conflits du travail de 2011, le montant de l’amende à payer en cas de discrimination antisyndicale a été augmenté pour passer de 20 000 roupies (environ 367 dollars des Etats-Unis) à 100 000 roupies (environ 1 835 dollars des Etats-Unis).
  • -Procédures efficaces et rapides. Notant que, en pratique, seul le Département du travail est habilité à saisir d’une plainte la Magistrate’s Court (juridiction des infractions mineures) et qu’il n’y a aucun délai obligatoire pour déposer des plaintes à cette juridiction, la commission avait précédemment demandé au gouvernement qu’il indique si les syndicats sont habilités à saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale, et de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux pour garantir que des périodes de courte durée soient fixées pour l’examen par les autorités des cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’opportunité d’attribuer aux syndicats le droits de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale a été discutée sur une base tripartite à de nombreuses occasions et qu’aucun consensus n’a pu être obtenu sur la question; ii) une circulaire en date du 29 avril 2011 a été adressée par le Commissaire général du travail à tous les fonctionnaires du Département du travail, leur fournissant des directives sur la procédure à suivre lorsqu’ils reçoivent une plainte relative à des pratiques de travail déloyales. Il s’agit notamment des délais à respecter et, en particulier, des enquêtes à mener sur les plaintes déposées dans les quatorze jours suivant leur réception; et iii) les retards de traitement des plaintes sont dus au temps que prend la collecte nécessaire des éléments de preuve pour qu’un cas soit déposé devant le tribunal. Insistant une nouvelle fois sur le fait que l’existence de dispositions légales interdisant des actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si celles-ci ne sont pas accompagnées de procédures efficaces et rapides qui garantissent leur application pratique, et observant que, selon les commentaires de la CSI, de nombreux actes de discrimination antisyndicale ont lieu dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité et la rapidité des procédures détaillées dans les nouvelles directives et de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux et les résultats ainsi obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte devant les instances judiciaires. La commission invite également le gouvernement à continuer à débattre, dans un cadre tripartite, de la possibilité d’accorder aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement indique les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), ainsi que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent en vue de promouvoir la négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de la négociation collective, y compris sur les résultats des mesures prises par la SDWC et de celles qui ont été prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation concernant la nécessité de promouvoir la négociation collective dans le secteur des ZFE, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 40 pour cent des entreprises établies dans les ZFE sont dotées de conseils des salariés, investis de droit de négociation, et que certains de ces conseils étaient justement sur le point de conclure des conventions collectives. La commission avait également noté que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des organes financés par l’employeur et ne dépendent pas de contributions des salariés, situation qui leur confère un avantage sur les syndicats, puisque ces derniers ont besoin des cotisations de leurs membres – et que les conseils de salariés jouissent de l’appui du Conseil de l’investissement (BOI), qui voit en eux un substitut avantageux aux syndicats dans les ZFE. Le gouvernement indique dans son rapport que des centres de facilitation des syndicats ont été créés dans trois ZFE, dans le but de faciliter l’organisation de réunions privées entre les travailleurs et leurs représentants. Le gouvernement indique également que le BOI veille à ce que la création ou le fonctionnement des conseils de salariés ne se fasse pas au détriment de la création ou du fonctionnement des syndicats. Le gouvernement ajoute que des plaintes peuvent être soumises à ce sujet au Commissaire général du travail, au Conseil consultatif national sur le travail, ainsi qu’au BOI. Etant donné les difficultés que semble poser l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective des travailleurs dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises face à ces difficultés. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les conseils des salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats, en particulier en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective, et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, si aucun syndicat ne représente plus que 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que, dans leurs commentaires, l’OIE et la Fédération des employeurs de Ceylan sont d’avis qu’il est important que l’agent négociateur œuvrant au nom des travailleurs dispose d’une force de négociation suffisamment représentative auprès de l’employeur. Elles ajoutent que la majorité des syndicats du pays n’ont pas de problèmes pour respecter le seuil des 40 pour cent. La commission note toutefois la déclaration du LJEWU selon lequel, étant donné la multiplicité des syndicats dans le pays, il est extrêmement rare que le seuil de 40 pour cent soit atteint. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de restriction à la négociation ou à l’intervention de petits syndicats sur des questions concernant leurs membres, pas plus qu’il n’existe de consensus parmi les syndicats à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à discuter, sur une base tripartite, de la nécessité de s’assurer que, dans la législation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, même si aucun d’entre eux ne représente plus que 40 pour cent des travailleurs, et ce au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Droit de négociation collective dans le service public. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, au 31 décembre 2008, il y avait 1 933 syndicats enregistrés dont 1 130 étaient des syndicats de fonctionnaires représentant 1,2 million de salariés du secteur public. Elle notait également que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique, mais instaurent plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission se voit donc dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, sous réserve qu’ils ne soient pas commis à l’administration de l’Etat, et de faire état dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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