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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Malí (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.
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