National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses commentaires sur ce point, la commission note que l’article 116 de l’ordonnance sur le travail (chap. 67) de Sabah reflète désormais les dispositions de l’article 29 de la loi de 1955 sur le travail et permet l’octroi de prestations ou services tels que le logement, l’alimentation, le combustible, l’électricité, l’eau, l’assistance médicale et autres, que les autorités nationales compétentes auront accepté de fournir en complément du salaire. Notant que le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, le paiement des salaires en nature est un accord librement négocié et conclu entre les parties à la relation à l’emploi, et rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les prestations en nature ne peuvent être fixées que par la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais en aucun cas par voie d’accord individuel entre l’employeur et le travailleur, la commission considère que l’accord préalable du Directeur général imposé par l’article 116(2) de la loi sur le travail suffit à garantir la protection des travailleurs contre d’éventuels abus. Néanmoins, la commission estime que, en vertu de l’article 112(5) de la loi sur le travail, il pourrait être nécessaire de garantir que non seulement le Directeur général vérifie que l’octroi de prestations en nature bénéficie au salarié, mais également que les prestations en question sont évaluées raisonnablement à leur juste prix (par exemple, au prix coûtant, à la valeur du marché ou à un taux fixé par la loi). La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la disposition susmentionnée en conséquence. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations plus concrètes sur les conditions et les limites dans lesquelles le paiement en nature est autorisé par le Directeur du travail dans la pratique. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’ordonnance sur le travail de Sarawak (chap. 76) a été modifiée par la loi A1237 du 10 octobre 2005. Le texte de cette loi n’ayant pas été transmis au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement du salaire. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait de nouveau référence au recours de plus en plus fréquent aux virements bancaires par voie électronique pour payer les salaires des travailleurs. Néanmoins, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la disposition de la convention prévoyant le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, ne concerne que le paiement des salaires en espèces et qu’elle n’a aucune pertinence par rapport au paiement des salaires par voie électronique. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des dispositions de la convention concernant le lieu et le jour du paiement des salaires dans les secteurs d’activité économique où les méthodes autres que le paiement en espèces, comme le virement bancaire, ne sont pas encore d’usage ou ne peuvent l’être.Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques sur le nombre d’inspections du travail conduites en Malaisie péninsulaire et au Sabah pendant la période 2004-2006. Plus concrètement, en ce qui concerne le paiement des arriérés en Malaisie péninsulaire, la commission note que, en 2006, le nombre d’employeurs sommés de régler des arriérés a été 56 fois plus élevé qu’en 2004, que le montant global des arriérés portant sur le congé annuel a été décuplé par rapport à 2004, et celui des arriérés portant sur les heures supplémentaires avait quadruplé. La commission note également que, bien que le nombre d’inspections ait baissé de 20 pour cent en 2006 par rapport à 2004, le nombre d’employeurs sanctionnés a été huit fois plus élevé en 2006 qu’en 2004. La commission souhaiterait recevoir des explications complémentaires sur les raisons de l’augmentation du nombre et de l’ampleur des infractions à la législation protégeant les salaires ces quatre dernières années. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’effet donné à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur la situation au Sarawak.