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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59) - Yemen (Ratificación : 1969)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum requis pour l’emploi dans un établissement industriel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement qui définit les types de travaux interdits aux enfants émane de l’ordonnance ministérielle de 2004. Parmi les autres dispositions citées par le gouvernement, la commission note que l’article 5 de ce règlement prévoit que l’âge minimum d’admission au travail, sous réserve que celui-ci soit sans danger, ne peut être inférieur à l’âge fixé pour la scolarité obligatoire et, en aucun cas, être inférieur à 15 ans. La commission prend note également de la liste d’industries, d’emplois et de professions spécifiés à l’article 74 du règlement donnant effet à la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 susmentionnée.
Article 4. Registres d’inscription à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 139 du règlement qui donne effet à la loi no 45 de 2002 prévoit qu’un employeur qui emploi des enfants doit tenir un registre d’inscription de leur nom, leur profession et leur situation sociale. Ce registre doit aussi indiquer le nom de l’enfant qui travaille, celui de son tuteur, la date à laquelle il(elle) a commencé à travailler, l’adresse de son domicile et toute autre donnée requise par le ministère. L’article 2 de ce règlement définit un enfant comme étant toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas prévu dans les dispositions susmentionnées que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des travailleurs qu’il emploie. En conséquence, conformément à l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les registres tenus en vertu de l’article 139 du règlement donnant effet à la loi no 45 de 2002 contiennent les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Age minimum pour les travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail no 5 de 1995, qui détermine l’âge minimum d’admission à des travaux pénibles, des activités dangereuses ou des emplois qui sont socialement préjudiciables aux jeunes (de moins de 15 ans), n’est pas suffisamment élevé pour donner effet à l’article 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a été tenu compte, dans le projet d’amendement du Code du travail, des préoccupations de la commission à cet égard par la promulgation de l’article 79(4), qui prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, mettent en danger la vie, la santé ou la moralité de ces jeunes. La commission note également que l’article 21 du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 interdit aux employeurs de recruter des enfants de moins de 18 ans à des industries ou des travaux dangereux. La commission fait observer qu’il existe une contradiction entre l’article 49(4) du Code du travail et l’article 21 du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 quant à l’âge minimum d’admission à l’emploi de jeunes à des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet d’amendement du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce projet d’amendement dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées.
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