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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Rwanda (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C123

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2002
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  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans des mines souterraines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été communiqué au gouvernement. Elle note avec intérêt que, aux termes des articles 2 et 3 du projet d’arrêté ministériel, les travaux qui s’effectuent sous terre sont considérés comme dangereux et sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, aux termes des articles 15 et 17 de l’arrêté, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, y compris les mines, les carrières et les industries extractives de toute nature. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.
Article 4, paragraphe 2. Système d’inspection approprié. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier fournira des informations sur l’application des dispositions imposant une inspection des mines et des carrières par des experts, qui peuvent eux-mêmes requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, lorsque l’enquête sur le travail des enfants actuellement en cours sera finalisée. La commission veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau toutes informations utiles à cet égard dès qu’elles seront disponibles.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres d’emploi à mettre à la disposition des inspecteurs du travail et des représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les registres des employeurs mis à la disposition des inspecteurs doivent indiquer, pour chaque personne de moins de 20 ans employée ou travaillant sous terre, outre la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre pour l’entreprise pour la première fois. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour obliger l’employeur à fournir aux représentants des travailleurs, à leur demande, une liste des personnes de moins de 20 ans employées ou travaillant sous terre, où figurent pour chaque travailleur les informations qui précèdent. La commission note qu’en vertu de l’article 35 de l’arrêté ministériel déterminant les types de travail dangereux l’employeur doit indiquer sur son registre les noms, dates de naissance et dates d’engagement dans l’entreprise des travailleurs de moins de 18 ans. Elle note qu’aux termes du même article les renseignements figurant sur ces registres devront être communiqués aux délégués du personnel dans les huit jours de leur demande écrite. Toutefois, la commission souligne que l’arrêté ministériel n’impose pas la même obligation aux employeurs pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs âgés de 18 à 20 ans figurent sur les registres d’employeurs et que les informations les concernant sont également mises à la disposition des représentants des travailleurs.
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