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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2003

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Commentaires formulés par les organisations syndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent principalement aux questions déjà examinées par la commission.
Article 4 de la convention. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives réglementant la procédure instituant le Comité de négociation (dont les membres sont nommés par les syndicats) lorsque aucune organisation syndicale ne représente 20 pour cent des salariés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne remplit les critères légaux de représentativité (art. 219 et 221 de la loi sur les relations de travail). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) les critères de représentativité des syndicats et des associations d’employeurs ont été définis et harmonisés avec les partenaires sociaux (le gouvernement a envoyé le règlement relatif aux procédures de détermination de la représentativité en annexe de son rapport); 2) les salariés ont le droit de constituer plus d’une organisation syndicale au niveau de l’entreprise; 3) lorsqu’il existe plusieurs organisations syndicales dans l’entreprise, celles-ci sont représentatives et peuvent constituer le Comité de négociation; 4) les associations d’employeurs ont le même droit; et 5) les organisations syndicales fixent non seulement le pourcentage de représentation au Comité de négociation, mais aussi les procédures de sélection, les méthodes de négociation et les personnes autorisées à signer la convention collective.
Représentativité. La commission note que l’article 213-c de la loi sur les relations de travail dispose que la demande d’autorisation de négocier collectivement doit être adressée à la Commission de détermination de la représentativité par une organisation syndicale de niveau supérieur. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 213-c permet aux syndicats d’entreprise ou d’industrie de demander la détermination de leur représentativité. La commission note que le gouvernement indique que les articles 213-b et 213-c ne concernent que la détermination de la représentativité des organisations syndicales nationales et de branche; ces dispositions ne s’appliquent pas aux syndicats d’entreprise ou d’industrie, cette matière étant réglementée par une autre disposition. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la CSI sur la question, le gouvernement ajoute que les critères de représentativité ne limitent pas le droit de négocier collectivement mais constituent une condition préalable à la conclusion et au champ des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la pratique, des conventions collectives au niveau des branches.
Conclusion de conventions collectives générales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 205 de la loi sur les relations de travail prévoit l’application directe de la convention collective dans le secteur privé (industrie) et le secteur public et son caractère contraignant pour les employeurs et les salariés de leurs secteurs respectifs. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si ces conventions collectives ne peuvent être conclues que par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national. La commission note que, d’après la CSI, au niveau national, le syndicat représentatif doit représenter 10 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. La commission note également que le gouvernement indique que: 1) la convention collective générale du secteur privé est conclue par l’association représentative des employeurs et le syndicat représentatif du secteur privé; et 2) la convention collective générale pour le secteur public est conclue par le syndicat représentatif du secteur public et le ministre en charge des questions relatives au travail. La commission prend note de cette information avec intérêt et observe en particulier que la CSI considère que la convention collective conclue dans le secteur public constitue un progrès.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques relatives au nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs privé et public ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations de la CSI selon lesquelles: 1) pour les cas de discrimination antisyndicale, la procédure judiciaire met de deux à trois ans pour aboutir; et 2) l’inspection du travail ne fonctionne pas de manière efficace.
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