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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012 concernant des licenciements de représentants syndicaux ou d’affiliés et des questions soulevées précédemment par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la CSI.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts dus à des affiliés syndicaux. La commission avait noté que, selon les dispositions de l’article 114 de la nouvelle loi sur le travail (loi no 13/2009), tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages et intérêts. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le montant des dommages-intérêts prévus pour des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux, en dehors de la question du licenciement des représentants syndicaux faisant l’objet de l’article 33 de la loi sur le travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, de tels actes peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de deux mois maximum et d’une amende allant de 50 000 à 300 000 francs rwandais (RWF) (environ 80 à 480 dollars des Etats Unis) (art. 169 de la loi sur le travail). La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que la loi no 13/2009 ne précise pas le montant des dommages-intérêts applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. Cette question sera dûment prise en compte lors de la révision du Code du travail et il sera précisé que le montant des dommages prévus à l’article 33 de la loi sur le travail peut également s’appliquer aux actes de discrimination à l’encontre des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et souligne qu’il est important que la version future de la loi sur le travail s’applique à tous les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale en matière d’indemnisation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions instaurées par la loi no 13/2009.
Article 4. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission avait noté que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et suivants de la loi sur le travail aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appels devant la juridiction compétente, dont la décision est contraignante. La commission rappelle à nouveau que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que, sauf dans les cas susmentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à l’arbitrage ou à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 de la loi sur le travail prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué, ou des représentants de l’inspection participant à titre consultatif. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, cette commission se compose d’un nombre égal d’organisations d’employeurs et de travailleurs, de telle sorte que les négociations se déroulent sur un pied d’égalité et que leur résultat reflète au final l’accord des deux parties, cette disposition étant plutôt de nature à promouvoir la négociation de conventions collectives. La commission rappelle cependant à nouveau qu’une telle disposition est de nature à restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 121 de la loi sur le travail de telle sorte que le comité paritaire qui négocie une convention collective travaille hors de la présence d’un représentant de l’administration du travail.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission avait noté dans ses précédentes observations que, en vertu de l’article 133 de la loi sur le travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention, ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines dispositions d’une convention collective pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans la pratique, l’extension d’une convention collective n’est possible que si elle fait l’objet de consultations tripartites approfondies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’extension des conventions collectives ne puisse se faire de manière unilatérale.
Article 6. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que, conformément à l’article 3 de la loi sur le travail, toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par arrêté du Premier ministre. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le statut général des fonctionnaires est en cours de révision, qu’elle sera envoyée après son adoption, et qu’elle exprime pleinement le droit des fonctionnaires à s’organiser et à négocier collectivement. La commission espère que la nouvelle loi sur le statut général des fonctionnaires incorporera les prescriptions et les dispositions de la convention relative aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et prie le gouvernement de transmettre copie de cette loi dès son adoption.
Négociation collective dans la pratique. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que, d’après le gouvernement, une seule convention collective a été signée le 1er janvier 2012 entre, d’une part, le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAV) et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et, d’autre part, la Société rwandaise pour la production et la commercialisation du thé (SORWATHE Ltd), cette convention couvrant entre 700 et 1 000 travailleurs du secteur du thé. Le gouvernement ajoute que les deux organisations syndicales précitées ont envoyé leurs représentants au Conseil national du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Conseil national du travail est un organisme tripartite chargé, entre autres, de remettre des avis sur les projets de lois et de règlements relatifs au travail et à la sécurité sociale, d’apporter une aide dans l’application des lois et des règlements, d’identifier toutes les carences dans les domaines de la législation du travail et de proposer des amendements. La commission souligne la nécessité d’une promotion accrue de la négociation collective et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en ce sens, et de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues, y compris le nombre de travailleurs couverts.
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