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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumis le 4 août 2011 et alléguant de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence antisyndicale de la part des employeurs ainsi que des observations formulées par le gouvernement à ce sujet, qui indiquent en particulier que les cas pertinents signalés par la CSI ont tous été jugés comme pouvant être liés à des questions de travail et que l’organe de surveillance du Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) en a pris connaissance. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau à cet égard
La commission prend également note de la communication de la CSI du 31 juillet 2012 dans laquelle elle fournit ses commentaires sur l’application de la convention en droit et dans la pratique et évoque des violations des droits syndicaux commises en 2011, alléguant notamment d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces allégations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires formulés par la CSI en 2010 ainsi que les années précédentes alléguant de pratiques antisyndicales, d’actes de discrimination antisyndicale, et notamment de licenciements et d’ingérence de la part des employeurs, ainsi que de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et de constitution de listes noires d’activistes ainsi que d’autres mesures antisyndicales dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. En particulier, elle note avec intérêt que le gouvernement fait état des mesures positives suivantes: i) la communication des allégations de la CSI à l’organe de surveillance du NTIPC et la communication d’informations relatives à l’activité du NTIPC depuis sa création; ii) la création, dans le cas d’une entreprise du secteur de l’électronique (TTCEC), d’une équipe tripartite composée notamment de membres de l’organe de surveillance du NTIPC et ayant pour mandat de procéder à une vérification, dans cette entreprise, des plaintes déposées par les parties et de formuler des recommandations à l’organe de surveillance du NTIPC, ainsi que l’annonce de la direction de sa volonté de négocier avec le syndicat; iii) la constitution, dans le cas d’une entreprise du secteur de l’automobile (TTTAPI), d’une équipe tripartite chargée de procéder à une vérification, dans cette entreprise, des plaintes déposées par les parties; et iv) la classification, par l’organe de surveillance du NTIPC, en tant que cas ayant un lien avec le travail de 17 cas d’allégations de violation des droits syndicaux dans des ZFE et leur renvoi devant les organes concernés pour règlement immédiat. La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour faire en sorte que les allégations précitées d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment dans les ZFE, soient examinées rapidement et, au besoin, que des mesures correctives appropriées soient prises et des sanctions suffisamment dissuasives imposées de manière à garantir une protection effective du droit d’organisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Concernant le renforcement dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, aux fins de renforcer la législation du travail et les droits des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement, en particulier dans les ZFE, le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a conjugué sa fonction d’inspection de routine avec des approches développementales par le biais du programme Kapatiran WISE-TAV du DOLE, dont l’objectif est d’assurer le respect dans les chaînes d’approvisionnement, et du Programme d’incitation au respect, ou Certification tripartite du respect de la législation du travail, qui consiste en plusieurs épreuves tripartites de certification, notamment la certification tripartite du respect des normes du travail et la certification tripartite pour la paix sociale, préalables à l’obtention du Label tripartite d’excellence. Le gouvernement ajoute que le DOLE et l’Autorité philippine des zones économiques (PEZA) ont convenu d’inclure toutes les zones publiques dans le programme Kapatiran et le Programme d’incitation et de poursuivre la mise en œuvre du Mémorandum d’accord DOLE-PEZA de 2006 relatif aux activités paritaires (travailleurs-employeurs) en matière d’éducation, d’inspections communes et de conciliation-médiation en vue d’assurer la paix sociale. En outre, le DOLE et la PEZA font partie de l’initiative multipartite VERITE qui a démarré en 2010 et est actuellement testée à l’échelle pilote par le biais d’audits sociaux dans certaines entreprises de l’habillement et de l’électronique des zones économiques; cette initiative porte sur la liberté syndicale, les normes du travail et les normes de santé et sécurité au travail. La commission prend également note du plan d’action national 2012-13 pour la liberté syndicale totale et les droits de négociation collective dans les ZFE, conclu par le gouvernement (dont le DOLE et la PEZA) et des représentants de fédérations nationales d’organisations de travailleurs, et dont le but est de prendre des mesures en vue d’améliorer le respect des conventions pertinentes de l’OIT. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes initiatives législatives ou autres qui seraient prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Enfin, la commission prend note de la copie du contrat d’emploi standard utilisé par l’Administration des Philippines pour l’emploi d’outre-mer (POEA), transmis par le gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note avec préoccupation que, suivant le point 14(a) du contrat d’emploi standard actuellement utilisé par la POEA, le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’engagement dans des activités syndicales de la liste des motifs de résiliation figurant au point 14(a) du contrat d’emploi standard de la POEA. La commission prie en outre le gouvernement de donner une estimation du nombre de travailleurs couverts par ce contrat.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclarait en outre que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi.
La commission prend note de l’information, fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de s’organiser et qu’une organisation de salariés du secteur public enregistrée peut négocier, pour le compte des membres de l’unité de négociation, les conditions d’emploi pour autant qu’elle soit en mesure d’obtenir son accréditation de la Commission de la fonction publique (CSC) comme agent de négociation unique et exclusif pour une unité de négociation particulière (c’est-à-dire les organes constitutionnels et leurs bureaux régionaux; le département exécutif, y compris les bureaux de services et de personnel et les bureaux régionaux; les bureaux de première ligne et leurs bureaux régionaux; les agences auxiliaires; le législatif; le judiciaire; les universités et collèges d’Etat; les entreprises publiques et semi-publiques constituées; et les provinces, villes et municipalités). Les matières suivantes peuvent être négociées; a) dates des vacances et autres congés; b) développement et épanouissement personnels; c) système de communication interne (latérale et verticale) et externe; d) affectations, réaffectations, détachements et transferts; e) répartition de la charge de travail; f) protection et sécurité; g) installations pour le personnel handicapé; h) services médicaux de premiers secours et leurs fournitures; i) programmes de mise en condition physique; j) services de planning familial pour femmes mariées; k) examen médical/physique annuel; l) activités récréatives, sociales, sportives et culturelles et leurs installations; m) incitation CNA en application de la résolution PSLMC no 4, s. 2002, et de la résolution no 2, s. 2003; et n) tous les autres sujets n’étant pas interdits par la loi ou les règlements de la CSC.
La commission note que les matières couvertes par la négociation collective ne semblent pas inclure des questions importantes telles que les conditions de travail et les salaires, les prestations et allocations et la durée du travail. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique et que leurs salaires seront déterminés selon des normes fixées par l’Assemblée nationale, comme le prévoit la Constitution. Notant que, dans sa dernière communication en date, la CSI confirme ces restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public, la commission rappelle que la convention est compatible avec des systèmes nécessitant l’approbation par le Parlement de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dans la mesure où les autorités respectent la convention qui a été adoptée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations et allocations, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute législation adoptée dans ce domaine.
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