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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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Commentaires reçus de la Confédération syndicale internationale. La commission prend note de la communication en date du 31 juillet 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonce la poursuite de la répression des activités syndicales et fait état de brutalités policières et de harcèlement contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), de la Fédération du travail du Swaziland (SFL) et de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), ainsi que de l’arrestation et de l’expulsion de délégués au Congrès des syndicats sud-africains (COSATU). Compte tenu de la gravité de ces allégations, la commission ne peut que fermement rappeler que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être garantis que si les droits de l’homme fondamentaux sont respectés et exercés dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de tout type contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté et de communiquer sa réponse aux commentaires de la CSI.
La commission avait auparavant pris note des allégations de la CSI se référant à un certain nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans le secteur du textile dans les zones franches d’exportation (ZFE), et elle avait demandé des informations sur les pratiques de négociation collective dans les ZFE. La commission prend note de l’indication selon laquelle, sur 23 usines de textile inspectées en 2011 dans les ZFE, six seulement avaient conclu un accord de reconnaissance avec les syndicats, ce qui montre à quel point la négociation collective est limitée dans ce secteur. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe une possibilité, pour un syndicat voulant se faire reconnaître, de porter un différend devant la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC), en vertu de l’article 42 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée en 2005. La commission note également que, dans sa communication, la CSI allègue que la négociation collective dans le secteur public a un champ d’application limité car le ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale détermine chaque année les salaires et les avantages sociaux en consultation – mais sans négociation – avec les syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation en matière de négociation collective dans tous les secteurs, y compris dans les ZFE, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 6 de 2010 sur les relations du travail (amendement), qui a modifié l’article 42 en exigeant des employeurs chez lesquels il existe plus de deux syndicats non reconnus qu’ils habilitent ces syndicats à négocier collectivement au nom de leurs membres (la commission avait pris note de ce progrès dans ses précédents commentaires). La commission prie également le gouvernement de préciser si la négociation avec les syndicats est possible pour la détermination des salaires et prestations sociales dans le secteur public.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était référée à la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question figure à l’ordre du jour de la réunion du Conseil consultatif du travail prévue pour octobre 2012, et tout progrès réalisé en la matière sera notifié à la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli pour assurer que les travailleurs et les organisations sont efficacement protégés contre des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale (compte tenu des allégations de la CSI), conformément à la convention.
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